Annulation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2200557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 21 juillet 2022, sous le n° 2200557, M. C F, représenté par Me Costa Sigrist, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a prescrit l’enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), a retiré la validation de son permis de chasser, et lui a enjoint de remettre ce document ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, le préfet ayant pris en compte des faits anciens, des éléments manifestement mal appréhendés ou erronés ;
— en lui interdisant d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, le préfet a prononcé une interdiction générale et absolue qui est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 21 juillet 2022, sous le n°2200558, M. C F, représenté par Me Costa Sigrist, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Corse l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle a été prise avant l’arrêté du 10 mars 2022 lui ordonnant de se dessaisir de ses armes.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision d’inscription au FINIADA est en tout état de cause fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de la Haute-Corse a enjoint à M. F de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie qu’il avait en sa possession, lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes de toute catégorie, a prescrit l’enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), a retiré la validation de son permis de chasser, et lui a enjoint de remettre ce document. M. F demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté par une requête n° 2200557. Par une requête n° 2200558, l’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 14 février 2022, par laquelle le préfet de la Haute-Corse a ordonné son inscription au FINIADA.
2. Les requêtes n° 2200557 et n° 2200558 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 10 mars 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature : () 4° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet (). ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté n°2B-2021-05-10-00023 du 10 mai 2021 : « La préfecture comprend les services suivants : () la direction du cabinet, placée sous l’autorité du directeur de cabinet, elle regroupe : / le bureau de la représentation de l’Etat et des sécurités : () réglementation des armes () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n°2B-2021-10-06-00002 du 6 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le 7 octobre 2021 : « délégation de signature est donnée à M. B A () à l’effet de signer les actes et documents ci-après relevant de la compétence du cabinet : / tous actes, arrêtés, décisions individuelles () relevant des attributions du cabinet et des services qui lui sont rattachés (). ». Ainsi, l’arrêté ayant été signé par M. A, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse qui a reçu délégation, à cet effet, par l’arrêté précité, accessible tant au juge qu’aux parties, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
5. L’arrêté attaqué qui cite les dispositions du code de la sécurité intérieure dont il a fait application, notamment les articles L. 312-11 et R. 312-67, comporte également les considérations de fait qui le fondent en relevant les circonstances pour lesquelles le préfet de la Haute-Corse a estimé que le comportement du requérant laissait craindre une utilisation dangereuse des armes en cause, pour lui-même et pour autrui. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation manque également en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ".
7. Pour fonder la décision en litige, le préfet de la Haute-Corse a pris en compte les informations transmises par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia dans le cadre de l’enquête administrative qu’il a diligentée, qui font apparaître que l’intéressé a été condamné à trois reprises, une première fois, le 22 novembre 2005 par le tribunal correctionnel de Bastia, à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis, à la suspension de son permis de conduire pendant six mois et à la confiscation de ses armes pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 24 août 2005, une deuxième fois, le 21 janvier 2015, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bastia à une peine d’emprisonnement de huit mois dont quatre avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, et de l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours et de menace de mort avec obligation de remplir une condition commis le 18 juin 2014, et, une troisième fois par le tribunal correctionnel de Bastia, le 17 mai 2020, à une amende de 200 euros pour transport sans motif légitime d’armes de catégorie D. En outre, le préfet a également pris en compte des faits pour lesquels l’intéressé s’est signalé et notamment, la destruction ou la dégradation de biens privés en 2009, une menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, commise en 2013, des faits de violence sur mineur de 15 ans suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis en 2018, des faits d’acquisition ou la détention d’armes ou de munition par une personne ayant fait l’objet d’une procédure de dessaisissement entre 2017 et 2018, des faits de violence avec usage ou menace d’une arme n’excédant pas huit jours, commis en 2020.
8. Ainsi, il est constant que d’une part, l’intéressé a été condamné à deux reprises en 2005 puis en 2015 pour des faits de violence avec arme et une troisième fois en 2020 pour transport sans motif légitime d’armes de catégorie D, dans une affaire où il indique lui-même s’être battu avec l’un des protagonistes qu’il présente comme son agresseur, que, d’autre part, l’intéressé a fait l’objet d’un rappel à la loi dans le cadre d’une affaire qui concernait sa partenaire et, enfin, qu’il reconnaît avoir déchiré la veste d’un enfant de sept ans, qu’il a surpris en train de dégrader le véhicule de son épouse, l’affaire ayant cependant été classée sans suite. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a demandé la validation de son permis de chasser en 2017, alors qu’il avait été condamné en 2015 à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme pour une durée de cinq ans. Ainsi, eu égard à la multiplicité de ces différents faits, à la circonstance que M. F se présente comme victime malgré ses condamnations ce qui révèle qu’il n’a pas pris conscience de leur gravité, compte tenu du fait qu’il s’est signalé à plusieurs reprises en raison d’actes violents, en dépit de sa relaxe pour des faits de violence avec arme en 2020 et du fait qu’il n’a pas été condamné pour transport sans motif légitime d’arme à feu mais pour transport sans motif légitime d’arme de catégorie D, le préfet de la Haute-Corse a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, estimer que le comportement de l’intéressé n’était pas compatible avec la détention d’une arme et en conséquence, lui interdire d’en acquérir et lui ordonner de se dessaisir de celles en sa possession, la circonstance que le requérant n’ait pas été condamné pour tous les faits pris en compte étant sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure :« Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. »
10. Si le requérant soutient qu’en lui interdisant d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, le préfet de la Haute-Corse aurait prononcé une interdiction générale et absolue qui serait illégale, cette argumentation est inopérante dès lors que la décision attaquée a été édictée en application des dispositions législatives et réglementaires applicables et notamment celles citées au point précédent, le requérant ne pouvant en outre utilement soutenir que le juge judiciaire n’aurait pas prononcé de peine complémentaire d’interdiction de détenir ou porter une arme en 2020. Dès lors, le moyen ainsi articulé doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2022.
En ce qui concerne la décision du 14 février 2022 :
12. Aux termes de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. » Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 () ».
13. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle se réfère expressément à une décision en date du 14 février 2022 de dessaisissement d’armes. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’à la date du 14 février 2022, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a ordonné le dessaisissement des armes détenues par M. F serait intervenue, celle-ci n’ayant été édictée que le 10 mars suivant. Dès lors le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 14 février 2022 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. F présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 février 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, où siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLa présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. E D
Nos 2200557 et 2200558
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Administration ·
- Mise en demeure ·
- Notification ·
- Délai ·
- Nationalité française ·
- Pièces
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Déféré préfectoral ·
- Notification ·
- Certificat de dépôt ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre recommandee
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voyage ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Auteur ·
- Lieu de résidence ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Cnil ·
- Commission nationale ·
- Informatique ·
- Contentieux ·
- Effacement des données ·
- Compétence ·
- Commission ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Victime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai de réflexion ·
- Pays ·
- Aide ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Urgence ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Thérapeutique ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Brevet ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Erreur
- Juge des référés ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Usage ·
- Midi-pyrénées ·
- Menuiserie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.