Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 21 mai 2025, n° 2303460
TA Versailles 21 août 2023
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TA Orléans
Rejet 21 mai 2025
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CAA Versailles 1 septembre 2025
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CAA Versailles
Rejet 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté avait reçu délégation pour signer les arrêtés, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au procès équitable

    La cour a jugé que la décision d'interdiction ne faisait pas obstacle à une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire et ne méconnaissait pas le droit au procès équitable.

  • Rejeté
    Erreurs de faits concernant la détention d'un passeport

    La cour a estimé que les erreurs de faits n'avaient pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du demandeur, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

M. B demandait l'annulation d'un arrêté préfectoral lui imposant de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour pendant trois ans. Il invoquait plusieurs moyens, notamment l'incompétence du signataire, l'atteinte au droit au procès équitable et au principe de séparation des pouvoirs, des erreurs de fait, une erreur manifeste d'appréciation et la méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale.

La juridiction a rejeté le moyen tiré de l'incompétence du signataire, considérant que le préfet avait régulièrement délégué sa signature. Elle a également écarté les arguments relatifs au droit au procès équitable et à la séparation des pouvoirs, estimant que la procédure d'interdiction de retour n'y faisait pas obstacle.

Enfin, le tribunal a jugé que les circonstances invoquées par M. B ne démontraient pas une intégration particulière en France et que l'arrêté litigieux ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, compte tenu de son parcours et de faits graves antérieurs. Par conséquent, la requête de M. B a été intégralement rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2303460
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2303460
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 21 août 2023, N° 2306446
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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