Rejet 21 mai 2025
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2303460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 août 2023, N° 2306446 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2306446 du 21 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. B, enregistrée le 6 août 2023 au greffe de ce tribunal, au tribunal administratif d’Orléans.
Par cette requête, enregistrée le 21 août 2023 sous le n° 2303460 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, M. A B, représenté par Me Riolacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2023 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans porte atteinte au droit au procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de la séparation des pouvoirs garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de faits quant à la détention d’un passeport et à la justification de la régularité du séjour de sa concubine ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 février 2025.
Un mémoire en défense présenté par la préfète de l’Essonne a été enregistré le 5 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué. Par ce mémoire, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 31 mai 1991 en Algérie, déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2019. Par un arrêté du 3 octobre 2019, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 29 août 2020, le préfet des Hauts-de-Seine l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 5 août 2023, dont il demande l’annulation dans la présente instance, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Essonne du même jour, le préfet de l’Essonne a donné délégation à M. Narendra Jussien, secrétaire général adjoint, pour signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Essonne, à l’exception de décisions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté attaqué, y compris en l’absence d’absence ou d’empêchement du préfet de l’Essonne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution. ». Aux termes des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toutes accusation en matière pénale dirigée contre elle. () 3. Tout accusé a droit notamment à : () c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, sil n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; () ".
4. M. B a la possibilité de se faire représenter par un avocat de son choix ou intervenant au titre de l’aide juridique lors de sa convocation devant le délégué du procureur de la République en vue d’une proposition de composition pénale. Au demeurant, son absence et celle de son avocat seraient seulement de nature à entraîner sa comparution devant le tribunal correctionnel, sans préjuger de sa culpabilité, dans le respect de la présomption d’innocence. Dans ces conditions, la décision d’interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ne fait pas obstacle à une mesure ordonnée par l’autorité judiciaire ni ne méconnaît le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B soutient résider habituellement en France depuis septembre 2019, être en concubinage avec une ressortissante portugaise depuis fin août 2022 et exercer une activité professionnelle en tant qu’ouvrier dans le domaine du bâtiment depuis le 1er septembre 2022. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, ne caractérisent pas, eu égard à leur caractère récent, une intégration particulière de M. B en France. En outre, si M. B soutient avoir accompli des démarches en vue de sa régularisation en mars 2023, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir déposé une demande de titre de séjour ni même avoir tenté de prendre rendez-vous en préfecture à cette fin. Enfin et surtout, M. B ne conteste pas avoir été interpellé le 10 juin 2021 pour des faits de vol en réunion avec violences, présentant une particulière gravité. Dans ces conditions et alors au surplus que M. B a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 5 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B doit être écarté.
7. En dernier lieu, si le requérant justifie de la détention d’un passeport en cours de validité et de la régularité du séjour de sa concubine, ressortissante portugaise, en France, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les mentions erronées contenues dans l’arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens d’erreurs de fait doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées dans leur ensemble.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Benoist GUÉVELLa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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