Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2413333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 15 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la circulaire du 28 novembre 2012.
La requête a été transmise au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1986, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 15 décembre 2023 auprès de la préfète du Val-de-Marne. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de la décision rejetant implicitement cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3.
M. B… soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et produit à cet effet la demande de communication des motifs de cette décision implicite reçue par la préfète du Val-de-Marne le 23 août 2024 et à laquelle cette dernière n’a pas donné suite. Dès lors, la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour du 15 décembre 2023 se trouve entachée d’illégalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le rejet implicite opposé à la demande présentée par le requérant doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4.
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée le 15 décembre 2023 par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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