Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2026, n° 2602230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, Mme D… B… épouse A…, agissant en qualité de représentante légale de C… E… B…, représentée par Me Romero, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un document de circulation de mineur ou un récépissé autorisant à voyager ou un visa de retour pour se rendre au Vietnam du 11 février au 5 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’en l’absence délivrance du document sollicité son enfant ne pourra pas l’accompagner au Vietnam pour un voyage prévu du 11 février au 5 mars 2026 ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son doit à mener une vie privée et familiale et à son droit à voir sa demande traitée dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes, entrée en vigueur le 1er octobre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que la requérante, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 6 juin 2025 n’en a pas sollicité le renouvellement à son expiration. Le tribunal administratif a ensuite, par un jugement du 18 juillet 2025, annulé la décision implicite refusant de lui délivrer une carte de résident révélée par l’octroi de cette carte de séjour pluriannuelle et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de la lui délivrer dans un délai de deux mois. Si cette carte de résident ne lui a pas été matériellement délivrée, il résulte de l’instruction que sa demande à cet effet a été clôturée au motif qu’elle était en cours de fabrication, une attestation de prolongation d’instruction lui étant délivrée pour justifier de la régularité de son séjour le 21 janvier 2026 avec une durée de validité courant jusqu’au 20 avril 2026, ce document l’autorisant à voyager. Alors que sa fille mineure, C… E… B…, disposait d’une document de circulation pour mineur étranger délivré en application de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 5 juin 2025, la requérante n’en a pas davantage sollicité le renouvellement avant son expiration, mais n’en a demandé la délivrance que le 19 janvier 2026 par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France ». Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que sa demande soit instruite et que le document demandé lui soit délivré, la requérante fait valoir qu’elle doit se rendre avec sa fille au Vietnam du 11 février au 5 mars 2026 et que sans document de circulation pour étranger mineur, elle ne sera pas réadmise en France au retour de son voyage. Toutefois, les seules circonstances dont se prévaut l’intéressée, qui n’est de surcroît pas étrangère à la situation concernant sa fille dont elle aurait pu, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 6 juin 2025, solliciter le renouvellement du document de circulation pour étranger mineur durant la validité de ce titre de séjour, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… B… épouse A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse A….
Fait à Cergy, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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