Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 2406066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mai 2024, le 23 juillet 2025 et le 11 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Nguyen Van Ho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre du séjour ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste de l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable pour tardiveté et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les observations de Me Nguyen Van Ho, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 22 février 1984 à Akbou (Algérie), est entré le 11 janvier 2019 sur le territoire français de façon irrégulière. Le 6 juillet 2023, il a déposé une demande d’admission au séjour. Par arrêté en date du 6 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable.
D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…)3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ». Aux termes de l’article 69 de ce même texte : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Le nouveau délai commence ainsi à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision prise sur sa demande d’aide juridictionnelle, quel que soit le sens de cette décision et quand bien même, en cas d’admission totale, seul le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester cette décision. La décision du bureau de l’aide juridictionnelle ayant été notifiée à l’intéressé le 20 avril 2024, il suit de là que la requête n’est pas tardive et qu’il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, le requérant invoque une méconnaissance de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une circulaire du 27 octobre 2005 du ministre de l’intérieur. Or ces deux textes ne sont plus en vigueur, il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale“ est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance du titre de séjour en qualité d’étranger malade sollicité par M. B…, la préfète du Val-de-Marne a relevé, en s’appropriant l’avis du médecin du collège de l’OFII établi le 7 novembre 2023 que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations applicables de l’accord franco-algérien dès lors qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, les certificats médicaux produits par le requérant, notamment des 4 mars 2024 et 25 juillet 2025, postérieurs à la date de la décision attaquée et qui se bornent à faire état de son suivi médical et de l’absence de commercialisation temporaire d’un médicament, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions des médecins du collège de l’OFII sur son état de santé, ni en tout état de cause d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, M. B… n’établit pas qu’il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. De même, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, du fait du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, ainsi qu’il vient d’être dit, M. B…, ne peut utilement demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement, que l’intéressé n’encourt pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité du fait de l’exécution de la décision, dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. B… soutient que la décision en litige méconnaît ces stipulations, il ne démontre pas de manière probante, par les éléments qu’il produit, qu’il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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