Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 21 mai 2025, n° 2114338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Il soutient que :
— l’administration n’apporte pas la preuve, pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de la délivrance de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions ayant donné lieu aux retraits de points contestés n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 22 octobre 2021, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B à la suite des infractions au code de la route commises les 4 mars 2018, 15 mai 2019, 26 juin 2019, 8 septembre 2019 et 21 juillet 2021. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision référencée « 48 SI », ainsi que les décisions de retraits de points correspondant à ces infractions.
Sur le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, alinéa 4 : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ».
3. Le relevé d’information intégral du requérant mentionne que les infractions constatées les 15 mai 2019, 26 juin 2019, 21 juillet 2021 ont donné lieu au paiement d’amendes forfaitaires, et celles des 4 mars 2018 et 8 septembre 2019ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces infractions ne seraient pas établies ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
En ce qui concerne les infractions des 15 mai 2019, 26 juin 2019 et 21 juillet 2021 :
5. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions figurant à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du même code est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique ou est constatée par un procès-verbal électronique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention. Cet avis comprend, en bas de page, la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique ou constatée par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. L’intéressé, qui s’est acquitté des amendes forfaitaires, comme cela résulte des mentions figurant au système national des permis de conduire, doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention se rapportant aux infractions commises les 15 mai 2019 et 21 juillet 2021 relevées au moyen d’un appareil électronique sécurisé, ainsi qu’à l’infraction commise le 26 juin 2019 constatée par un procès-verbal électronique. Par ailleurs, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’avis de contravention inexacts ou incomplets. Par suite, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant des infractions des 15 mai 2019, 21 juillet 2021 et 26 juin 2019
En ce qui concerne l’infraction du 8 septembre 2019 :
7. Aux termes de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
9. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 8 septembre 2019 a fait l’objet d’un procès-verbal dressé à l’aide d’un appareil électronique, sur lesquels M. B a apposé sa signature. Au surplus, il ressort de l’examen de la copie de ce procès-verbal électronique produite en défense que l’ensemble des informations requises y figurent. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance, à l’intéressé, de l’information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé du retrait de points procédant de cette infraction.
En ce qui concerne l’infraction du 4 mars 2018 :
10. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
11. Le ministre produit une attestation du comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé indiquant que l’intéressé a réglé le montant de l’amende forfaitaire majorée émise à la suite de l’infraction du 4 mars 2018. Il n’est ni établi, ni même allégué que le paiement serait intervenu de manière forcée. L’intéressé doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention se rapportant à l’infraction en cause. Par suite, M. B n’apportant aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLe greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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