Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2402135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, M. A D demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants.
Il soutient que :
— les fautes d’orthographes commises dans les documents produits à l’appui de sa demande sont au nombre de deux ; s’agissant de l’accent circonflexe sur le nom de la ville Léogane, il ne figurait pas non plus sur le cahier transmis au ministère de la justice et aux archives natives nationales d’Haïti ; Mme B est bien son épouse ; si l’acte de naissance de son fils A C a été rédigé en son absence, la personne qui l’a rédigé savait qu’il était en couple avec Mme B, qu’il venait de quitter le pays et « cette garantie a été validée par les deux témoins présents » ;
— il dispose d’un logement pouvant accueillir sa famille ainsi que de ressources suffisantes pour en prendre soin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant haïtien, né le 21 février 1974, a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B, et de ses deux enfants, E né le 2 mars 2004 et A C né le 9 juin 2005, résidant à Haïti. Par une décision du 22 mars 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande. M. D demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-5 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
3. Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. La préfète du Loiret a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D au bénéfice de ses deux enfants au motif que les documents d’état civil produits par l’intéressé ne permettent pas d’établir le lien de filiation entre celui-ci et ses enfants allégués. Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, la préfète n’a pas remis en cause le lien matrimonial entre le requérant et Mme B.
5. Pour écarter l’acte d’état civil de naissance de A C, né le 9 juin 2005, comme non probant, la préfète s’est fondée principalement sur le fait que cet acte indique avoir été établi le 17 août 2005 en présence du requérant alors qu’à cette date celui-ci se trouvait en France et n’avait pas la possibilité de voyager et que le jugement supplétif censé modifier cet acte mentionne que l’acte de naissance a été établi le 9 juin 2005 en présence du requérant alors qu’à cette date il n’avait pas non plus la possibilité de voyager. Le requérant produit à l’appui de sa requête un extrait des registres des actes de naissance déposés au bureau des Archives nationales de la République d’Haïti, délivré le 14 mai 2024, qui mentionne qu’il a comparu le 17 août 2005 devant l’officier d’état civil de Léogâne et a déclaré être le père naturel de A C né le 9 juin 2005 de Mme B. Si ces éléments concordent avec ceux figurant sur l’acte de naissance produit devant l’administration, le requérant reconnaît qu’il n’était pas présent le jour de la déclaration de naissance de A C le 17 août 2005. Dans ces conditions, la préfète était fondée à considérer que l’acte de naissance produit devant lui concernant A C était inexact.
6. Pour écarter l’acte d’état civil de naissance de E, né le 2 mars 2004, comme non probant, la préfète indique que cet acte « comporte la même anomalie ». Elle doit ainsi être regardée comme relevant que le requérant ne pouvait être présent lors de la déclaration de naissance de cet enfant le 29 mars 2004. Le requérant se borne à produire un extrait des registres des actes de naissances déposés au bureau des Archives nationales de la République d’Haïti, délivré le 14 mai 2024, qui mentionne qu’il a comparu le 29 mars 2004 devant l’officier d’état civil de Léogâne et a déclaré être le père naturel de E né le 2 mars 2004 de Mme B, sans toutefois remettre en cause le fait qu’il ne pouvait être présent lors de cette déclaration. Dans ces conditions, la préfète était fondée à considérer que l’acte de naissance produit devant elle concernant E était inexact.
7. En second lieu, la préfète a également refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D au motif que les ressources de celui-ci sont insuffisantes. La décision contestée précise que la moyenne mensuelle nette des ressources du requérant, calculée sur la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, de juin 2020 à mai 2021, s’élevait à 1 355 euros alors que les ressources minimales exigées pour une famille de quatre personnes était de 1 362 euros. Le requérant soutient qu’il est « toujours en CDI » et qu’il dispose de ressources suffisantes. Toutefois, il ne conteste pas le montant des ressources retenu par la préfète et n’apporte aucune pièce permettant d’établir que ces ressources seraient égales ou supérieures au montant minimum exigé par la réglementation. La préfète n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le requérant ne disposait pas de ressources suffisantes et en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial pour ce motif.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demande l’annulation de la décision du 22 mars 2024 rejetant sa demande de regroupement familial.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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