Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2301688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2023 et le 14 février 2024, M. B, représenté par Me Annoot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la société La Poste a prononcé à son encontre, à titre de sanction disciplinaire, une exclusion temporaire de fonction d’une durée de 3 mois ;
2°) d’enjoindre la société La Poste de le réintégrer dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la composition du conseil de discipline, dès lors que l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire et qui avait saisi le conseil de discipline a ensuite siégé au sein du conseil de discipline en méconnaissance de l’obligation d’impartialité qui incombe à tout organisme administratif ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas participé au blocage du site d’Ingré le 18 octobre 2022, et que le mouvement de grève n’a été à l’origine d’aucune désorganisation du service ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 13 mai 2024, la société La Poste, représenté par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire a été déposé par Me Annoot le 27 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret du 28 juillet 1982 relatif à l’exercice de la liberté syndicale dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Annoot, représentant M. B, présent, et de Me Cortes, substituant Me Bellanger, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B exerce les fonctions de facteur au sein de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) d’Ingré et détient des fonctions de représentant syndical de l’union syndicale solidaires (SUD) au sein du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) de l’établissement du Grand Orléans. A la suite d’incidents lors d’un mouvement de grève du 18 octobre 2022 et de multiples « prises de paroles » sans autorisation préalable, M. B a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de trois mois, en date du 19 avril 2023, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B soutient qu’à la date de la décision attaquée, le 19 avril 2023, la délégation de pouvoir du 1er avril 2023 déléguant à M. D C, en qualité de directeur opérationnel au sein de la DEX Centre Val-de-Loire, " l’ensemble des pouvoirs nécessaires pour la gestion des personnes de classes I à IV groupe A relevant des entités qui sont rattachées au NOD dont il a la charge. Ces pouvoirs [recouvrant] notamment () la discipline ", n’avait pas été publiée, et que celui-ci n’avait par suite pas compétence pour signer la décision litigieuse. En défense, la société La Poste fait valoir que la délégation de pouvoir du 1er avril 2023 a été régulièrement publiée le 24 avril 2023 sur son site intranet, que la décision attaquée n’est entrée en vigueur que postérieurement à cette publication, soit le 28 avril 2023 et qu’en conséquence, M. D C pouvait régulièrement signer la décision attaquée le 19 avril 2023, dès lors que la publication de la délégation de compétence était intervenue avant l’entrée en vigueur de l’acte attaquée.
3. Si le bénéficiaire d’une délégation de pouvoir peut, dès l’intervention de cette dernière, prendre une décision réglementaire à la seule condition qu’elle n’entre en vigueur qu’après la publication de l’arrêté de délégation, en revanche, la signature d’un acte individuel par délégation ne peut intervenir qu’à compter de l’opposabilité de cette dernière aux tiers, c’est-à-dire sa publication, compte-tenu des effets particuliers qui s’attachent aux décisions individuelles.
4. Les décisions de sanctions disciplinaires ayant le caractère d’acte individuel, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de pouvoir du 1er avril 2023 n’a pas été régulièrement publiée antérieurement à la signature de la décision attaquée, la date d’entrée en vigueur de cette dernière étant sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2023 par laquelle la société La Poste l’a temporairement exclu de ses fonctions pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Dès lors que M. B a réintégré ses fonctions à l’issue du délai de trois mois s’étant écoulé à compter de l’entrée en vigueur de la décision d’exclusion temporaire, ses conclusions à fin d’injonction tendant à sa réintégration sont dépourvues d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société La Poste la somme que demande M. B au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 20 mai, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°82-661 du 28 juillet 1982
- Code de justice administrative
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