Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2500495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2025, le 28 février 2025 et le 28 mai 2025, M. C… D…, représenté par Me Zanatta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. D… soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision comporte une signature illisible et ne précise pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la réalité et à l’intensité de sa vie privée et familiale en France ;
- la décision de signalement aux fins de non-admission doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président rapporteur,
- et les observations de Me Des Boscs, substituant Me Zanatta, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant paraguayen né le 15 décembre 1974, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué et du vice de forme entachant celui-ci :
Par un arrêté du 24 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A… B…, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, pour signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. D…, cet arrêté comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères suffisamment lisibles, de ses prénom, nom et qualité. Les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué et du vice de forme dont ce même acte serait entaché, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne peuvent qu’être écartés.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision obligeant M. D… à quitter le territoire français vise les dispositions applicables de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière lors de son interpellation et ne peut donc justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si le requérant relève une confusion entre son prénom et son nom dans la motivation de la décision attaquée, l’erreur ainsi alléguée, qui est sans conséquence sur l’identification du destinataire de cette décision, n’est pas de nature à révéler un défaut de motivation. Il en est de même de la contestation, par l’intéressé, de l’appréciation de sa situation en France par le préfet et des motifs retenus par celui-ci pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, la décision attaquée, qui n’avait pas à rappeler l’ensemble des circonstances se rapportant à la situation de M. D…, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. D… avant de décider son éloignement.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier, notamment de ses relevés de compte bancaires, que M. D… atteste d’une présence en France depuis 2014 au moins, le contrat de bail signé le 29 septembre 2021, la quittance de loyer du 24 octobre 2024 et la facture d’électricité de décembre 2024, alors que les documents produits mentionnent diverses adresses de domiciliation, ne suffisent pas à établir la réalité d’une communauté de vie avec une compatriote, titulaire d’une autorisation de séjour délivrée par les autorités espagnoles, et avec sa fille, née le 16 novembre 2004, également de nationalité paraguayenne. Il en est de même des attestations émanant de la compagne et de la fille du requérant, établies le 9 octobre 2025 postérieurement à l’arrêté attaqué. Les seuls versements observés sur ses comptes bancaires ne démontrent pas l’existence d’une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de séjour alléguée par M. D…, des liens qu’il dit avoir noués dans le cadre d’une association sportive et des efforts dont il fait état dans l’apprentissage de la langue française, la décision décidant son éloignement du territoire français n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, eu égard au but poursuivi par cette mesure. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé l’éloignement de M. D… au seul motif qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, sur le fondement des dispositions citées plus haut du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, soulevé à l’encontre de la mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus (…) de départ volontaire (…) sont motivées ». Contrairement à ce que soutient M. D…, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, qui vise les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu’il représentait une menace pour l’ordre public et présentait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, est suffisamment motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. D… avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il ne justifiait pas plus de garanties de représentation suffisantes, déduisant ainsi de ces constatations que le requérant présente le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Ce motif, qui n’est pas contesté par M. D…, suffit à lui seul à fonder la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, en application du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance du 1° du même article, en ce qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des moyens soulevés par M. D… à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ont été écartés, de sorte qu’il n’est pas fondé à en demander l’annulation. Par suite, il n’est pas plus fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de l’interdiction de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle qu’aucun délai n’a été accordé à M. D… pour son départ volontaire et que, eu égard à sa durée de résidence en France, à l’absence de démonstration de liens personnels et familiaux sur le territoire français et au comportement de l’intéressé, mis en cause dans des faits révélant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la motivation de la décision attaquée, qui atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour, est suffisante tant en droit qu’en fait.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que l’ensemble des moyens soulevés par M. D… à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ont été écartés, de sorte qu’il n’est pas fondé à en demander l’annulation. Par suite, il n’est pas plus fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement. Pour les mêmes motifs, il ne saurait en tout état de cause obtenir l’annulation d’une prétendue décision de signalement aux fins de non-admission en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. D… avant de lui interdire le retour sur le territoire français.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7, notamment les éléments invoqués par M. D… en ce qui concerne sa vie privée et familiale et sa situation professionnelle sur le territoire français, qu’il n’établit pas l’intensité et la stabilité de ses liens avec la France. Si M. D…, interpellé dans les jours précédant la décision attaquée pour des faits de circulation au moyen d’un véhicule terrestre à moteur sans disposer ni d’un permis de conduire, ni d’une assurance, et en faisant usage d’une fausse plaque ou d’une fausse inscription apposée sur ce véhicule, conteste que son comportement représente une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision d’interdiction de retour pour une durée d’un an vu des conditions de séjour en France de l’intéressé. Dans ces conditions, si le requérant justifie d’une présence en France depuis 2014 au moins, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu une durée de résidence de huit ans à la date de sa décision, le 6 janvier 2025, il n’en résulte pas pour autant que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
M. Breton, premier conseiller,
M. Bastian, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
T. Breton
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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