Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 sept. 2025, n° 2506519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater l’illégalité manifeste des arrêts antidatés et de la convocation CLM ;
2°) d’enjoindre au rectorat de clarifier immédiatement sa situation statutaire ;
3°) d’obtenir une décision claire et écrite sur le DPI, afin de mettre fin au flou et à la mise en danger actuelle ;
4°) de rappeler au rectorat son obligation de respecter les protections liées à sa RQTH ;
5°) de prendre en compte la continuité des manœuvres dilatoires qui justifie l’accompagnement de sa démarche par des plaintes pénales individuelles ;
6°) d’ordonner un dédommagement pour le préjudice subi, sa santé ayant été affectée par ces agissements.
Il soutient que l’urgence est établie dès lors qu’il est placé dans un flou statutaire et financier, qu’il risque de perdre son traitement et de basculer en CLM, qu’il constate depuis plusieurs mois ces agissements répétés qui affectent sa santé, que l’administration détourne l’essence même de sa mission, que ces pratiques constituent une mise en danger grave de sa santé alors qu’il est reconnu handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. D’une part, les éléments produits par M. A… ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui préjudicierait suffisamment gravement et immédiatement aux intérêts qu’il entend défendre.
4. D’autre part, les demandes de M. A… tendant à ce que le juge des référés constate l’illégalité manifeste des arrêts antidatés et de la convocation CLM, enjoigne au rectorat de clarifier immédiatement sa situation statutaire, obtienne une décision claire et écrite sur le DPI, afin de mettre fin au flou et à la mise en danger actuelle, rappelle au rectorat son obligation de respecter les protections liées à sa RQTH, prenne en compte la continuité des manœuvres dilatoires qui justifie l’accompagnement de sa démarche par des plaintes pénales individuelles et ordonne un dédommagement pour le préjudice subi, sa santé ayant été affectée par ces agissements, n’entrent pas dans l’office du juge des référés saisi en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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