Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 nov. 2025, n° 2505992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2025 et le 15 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cadoux, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal, de renouveler sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus de conclusions.
Elle fait valoir qu’un certificat de résidence algérien valable du 7 juillet 2025 au 6 juillet 2035 a été accordé à Mme A… par une décision du 7 juillet 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 7 juillet 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé à Mme A… le certificat de résidence algérien sollicité, valable du 7 juillet 2025 au 6 juillet 2035. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de Mme A… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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