Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 15 sept. 2025, n° 2502969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, Mme B A demande au tribunal d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui attribuer un logement suite à la décision du
5 mars 2025 de la commission de médiation d’Eure-et-Loir la reconnaissant prioritaire et devant être relogée en urgence au titre de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation
.
Elle soutient qu’elle est sans logement et qu’elle est hébergée par ses parents avec ses trois enfants âgés de 15, 8 et 3 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante s’est vue attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités et qu’elle est actuellement locataire du logement de type 4 sis 38 rue des Grandes Pierres Couvertes à Chartres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé, le 16 décembre 2024, auprès de la commission départementale de médiation d’Eure-et-Loir un recours en vue d’une offre de logement locatif social, dans les conditions prévues par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Au cours de sa réunion du 5 mars 2025, cette commission l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T3/T4. La requérante demande au tribunal d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins.
2. Dans son mémoire enregistré le 11 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir indique que la requérante s’est vue attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités et qu’elle est actuellement locataire du logement de type 4 sis 38 rue des Grandes Pierres Couvertes à Chartres. La requérante ne conteste pas avoir obtenu, en cours d’instance, entière satisfaction. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet d’Eure-et-Loir et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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