Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2306961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 août 2023, 8 août 2024, et 2 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Gannat, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le maire de Versailles a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable du 25 avril 2023 ;
de condamner la commune de Versailles à lui verser la somme, à parfaire, de 204 728,37 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi ;
de mettre à la charge de la commune de Versailles la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité de la commune de Versailles, pour faute, est engagée en raison de l’illégalité, au regard de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de Versailles a abrogé l’arrêté du 26 février 2019 autorisant le changement d’usage de son appartement ; d’une part, l’arrêté du 26 février 2019 n’était pas illégal dès lors que l’éventuelle méconnaissance du règlement de copropriété est sans incidence sur sa légalité ; d’autre part, l’abrogation est intervenue au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il a subi un préjudice financier en raison de la cessation de son activité de location de bien meublé de tourisme et des travaux d’aménagement de son appartement et autres frais qu’il avait engagés en vue de mettre en location son appartement ; il a subi un manque à gagner à hauteur de 162 000 euros ; il a engagé de nombreux investissements en vue de mettre son appartement en location meublée à hauteur de 19 728, 37 euros ; il a engagé des dépenses pour la mise en location de son bien évaluées à 23 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2023 et 10 septembre 2024, la commune de Versailles, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que l’arrêté du 26 février 2019 pouvait être retiré sans condition de délai en application des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration en raison de la fraude à laquelle le requérant s’est livrée ;
la faute du requérant fait obstacle à toute indemnisation dès lors que le règlement de copropriété interdit toute mise en location saisonnière de son appartement ;
le préjudice lié au manque à gagner n’est pas établi ; les préjudices tenant aux travaux réalisés dans l’appartement et aux autres frais de mise en location ne présentent pas de lien direct avec l’éventuelle illégalité de l’arrêté du 3 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
les observations de Me Gannat, représentant M. A… ;
et les observations de Me Guicherd, représentant la commune de Versailles .
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 février 2019, le maire de Versailles a autorisé le changement d’usage de l’appartement appartenant à M. A… situé au 18, rue du peintre Lebrun à Versailles, en location meublée. Par un arrêté du 3 juin 2022, le maire de cette commune a abrogé l’arrêté du 26 février 2019. M. A… demande la réparation du préjudice financier qui résulterait de l’arrêté du 3 juin 2022 qu’il estime illégal.
Sur la responsabilité de la commune de Versailles :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. / Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes (…) / Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ». Aux termes de l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « Une délibération du conseil municipal peut définir un régime d’autorisation temporaire de changement d’usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile (…) ». Par une délibération n° D.2021.09.94 du 30 septembre 2021 concernant l’usage non résidentiel de logements à Versailles, le conseil municipal de Versailles a adopté le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations en application de la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation qui prévoit que : « Les autorisations de changement d’usage sont accordées sous réserve du droit des tiers, et notamment des stipulations du bail ou du règlement de copropriété (…) »
L’autorisation de changement d’usage prévue par les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation étant délivrée sous réserve des droits des tiers, la circonstance que l’usage projeté soit contraire au règlement de copropriété de l’immeuble est sans incidence sur la légalité de l’autorisation de changement d’usage. Par suite, en abrogeant l’arrêté du 26 févier 2019 autorisant le changement d’usage de l’appartement de M. A… en tant que meublé de tourisme au motif que cet usage était contraire au règlement de copropriété de l’immeuble alors qu’une telle circonstance n’entache pas d’illégalité l’arrêté du 26 févier 2019, le maire de Versailles a méconnu les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, si la commune de Versailles fait valoir en défense que M. A…, qui ne pouvait ignorer l’interdiction faite par le règlement de copropriété de l’immeuble, s’est livré à une fraude en vue d’obtenir l’autorisation litigieuse, l’intention de M. A… de tromper l’administration pour obtenir une décision indue n’est pas caractérisée.
En abrogeant l’arrêté du 26 févier 2019 pour un motif illégal, le maire de Versailles a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Sur les préjudices :
Si l’illégalité dont est entachée une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, elle n’est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où son application a entraîné un préjudice direct et certain. Lorsqu’il rejette la demande de réparation d’un préjudice en se fondant sur l’absence de lien de causalité directe entre ce préjudice et l’action de la collectivité en cause, le juge ne soulève pas d’office un moyen, mais relève seulement que l’une des conditions de la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique n’est pas remplie.
La responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle il aurait pu légalement être mis fin à tout moment.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le règlement de la copropriété de l’immeuble où se trouve l’appartement de M. A… n’autorise pas la mise en location des appartements comme meublés de tourisme. Dans ces conditions, les préjudices dont le requérant se prévaut à savoir, la perte de chance de percevoir des revenus par la mise en location meublée de tourisme de son appartement à compter du 8 septembre 2022 et un préjudice financier résultant des frais qu’il a exposés pour la rénovation et l’aménagement de son appartement en vue de sa mise en location ainsi que des frais engagées pour la mise en location notamment la création d’un site internet dédié à la location du bien et des frais publicitaires, découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle M. A… s’est lui-même placé, indépendamment des faits commis par la commune de Versailles.
La demande d’indemnités de M. A… n’est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Versailles qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Versailles au même titre
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Versailles, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Versailles.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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