Rejet 10 janvier 2025
Réformation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 10 janv. 2025, n° 2217981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217981 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2022, 15 février 2024 et 26 août 2024, la commune de Rosny-sous-Bois, représentée par Me Durand (SCP Pigot, Segond et Associés), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, la société Reithler, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société 5-Cinq Architecture et la société BTP Consultants, ou à titre subsidiaire, de condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société 5-Cinq Architecture, à lui verser la somme de 272 515,51 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête, en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant une salle de boxe ;
2°) de condamner solidairement la société Reithler, la SMABTP, la société 5-Cinq Architecture et la société BTP Consultants à lui verser la somme de 3 537, 60 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête, au titre des frais engagés à la demande de l’expert judiciaire ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Reithler, de la SMABTP, de la société 5-Cinq Architecture et de la société BTP Consultants une somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— l’expert judiciaire ayant exclu les difficultés alléguées de compatibilité entre la charpente et la verrière, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la société Reithler ;
— elle est fondée à engager la responsabilité décennale des constructeurs, dès lors que les désordres sont apparus postérieurement à la réception et à la levée des réserves ; les désordres en cause ne résultent pas des fissures des vitres qui avaient été réservées et qui, après avoir fait l’objet de travaux de reprises, avaient été levées ; en tout état de cause, l’origine, la gravité et l’ampleur de désordres n’ont pu être constatés que lors des opérations d’expertise ;
— les désordres affectant l’étanchéité de la verrière de la salle de boxe compromettent la solidité de l’ouvrage et rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— les désordres sont imputables, ainsi qu’il ressort de l’expertise judiciaire, à la société 5-Cinq Architecture, venant aux droits de la société Axis Architecture, maître d’œuvre, à la société Reithler en charge de la réalisation des travaux et à la société BTP Consultants qui a manqué à sa mission de contrôleur technique des travaux ; les fautes de ces trois sociétés, qui ont participé à l’opération de construction, ayant concouru à l’entier dommage, elles sont solidairement responsables au titre de la responsabilité décennale des désordres affectant la verrière de la salle de boxe ;
— le préjudice subi doit être chiffré à la somme de 272 515,51 euros toutes taxes comprises (TTC), correspondant à la préconisation de l’expert tendant à la reprise totale de la verrière, comprenant 146 060,58 euros TTC au titre des travaux de reprise de la structure, 96 175,43 euros TTC au titre des travaux de reprise des remplissages, et 30 279,50 euros TTC au titre de la rémunération du maître d’œuvre ;
— subsidiairement, elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société 5-Cinq Architecture, en raison de manquements à ses obligations de conseil et/ou de surveillance ; elle devra être condamnée à hauteur de 272 515,51 euros au titre des travaux de reprise ;
— les frais qu’elle a été contrainte d’engager lors des opérations d’expertise, soit 3 537,60 euros TTC devront être mis à la charge solidaire des constructeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la société BTP Consultants, représentée par Me Malardé (SELAS Larrieu et associés), conclut :
1°) au rejet de toute demande formulée à son encontre et à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de toute demande de condamnation solidaire à son encontre, à ce que la condamnation soit limitée à la somme de 242 236 euros TTC au titre des travaux de reprise et à la somme de 3 063,20 euros TTC au titre des investigations en cours d’expertise, enfin, à ce que les sociétés Reithler et SMABTP soient condamnées à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle doit être mise hors de cause dès lors que les désordres sont strictement imputables à un défaut d’exécution des travaux de la société Reithler et que sa mission se limitait à émettre des avis qui pouvaient être suivis ou non ;
— toute demande de condamnation solidaire à son encontre devra être rejetée, sa responsabilité étant limitée, conformément à l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, aux seules missions qui lui ont été confiées par le contrat le liant au maître d’ouvrage ;
— toute demande indemnitaire excédant les montants validés par l’expert judiciaire, soit 242 236 euros TTC au titre des travaux de reprise et 3 063,20 euros TTC au titre du coût des investigations en cours d’expertise, sera rejetée ;
— subsidiairement, si le tribunal devait la condamner, la société Reithler, qui était tenue à une obligation de résultat, et est responsable des désordres, ainsi que son assureur, la SMABTP, devront la garantir de condamnations mises à sa charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2023, 5 juillet et 28 août 2024, la société Reithler, représentée par Me Palmier (Palmier-Brault associés), conclut :
1°) au rejet de la requête de la commune de Rosny-sous-Bois ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soit prescrit, avant-dire droit, une mesure d’expertise complémentaire et à la condamnation des sociétés 5-Cinq Architecture, BTP Consultants et Charpente Bois Goubie à la garantir in solidum de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre pour la part excédant sa part de responsabilité limitée à 10 % ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’action de la commune formulée sur le fondement de la garantie décennale est irrecevable, les désordres en cause ayant fait l’objet de réserves lors des opérations de réception ou, en tout état de cause, étant apparents :
* d’une part, s’agissant des vitrages fissurés :
* la présence de fissuration des vitrages de la verrière laissant pénétrer la pluie a été réservée lors des opérations de réception sans que la circonstance que la société Dichamp a remédié aux désordres ait d’incidence dès lors que les désordres étaient apparents à la date de la réception ;
* les vitres se sont fendues du fait des pressions mécaniques exercées, c’est-à-dire pour des raisons en lien avec la cause des désordres identifiés par l’expert ;
* les malfaçons affectant la courbe de cintrage étaient également apparents à la réception ;
* d’autre part, s’agissant de la technique de mise en œuvre de la verrière : la commune savait que les agréments techniques réclamés par la maîtrise d’œuvre et le contrôleur technique n’avaient pas été obtenus, dès lors elle avait connaissance des non-conformités ou défauts de justification technique qui auraient pu donner lieu à un refus de réception ou à une réserve de réception ;
— subsidiairement, les désordres sont imputables en premier lieu au maître d’œuvre qui a manqué à ses obligations dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux et lors des opérations préalables à la réception, en s’abstenant de contrôler l’exécution des travaux, de solliciter la communication de l’avis B et de préconiser d’assortir la réception de réserves relativement au dispositif de drainage et de l’arêtier ;
— la responsabilité du contrôleur technique, la société BTP Consultants, doit être engagée pour avoir émis un avis technique favorable, alors qu’il lui fallait exiger un avis B ;
— l’expert ne s’est pas assuré de l’absence d’imputabilité des désordres en cause à des défauts d’exécution ou de conception de la charpente en bois réalisée par la société Charpente Bois Goubie ;
— sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que l’intervention de la société Dichamp n’aurait eu aucune incidence sur les désordres constatés ultérieurement et, d’autre part, que les constats de l’expert portent sur des travaux qui ont été repris par des sociétés tierces rendant impossible la détermination de l’origine exacte des malfaçons ;
— en tout état de cause, sa responsabilité est mineure :
* il ne peut lui être reproché d’avoir produit l’avis B alors que le maître d’œuvre et le contrôleur technique ont considéré que la production de l’avis technique qu’elle avait produit était suffisant ;
* en outre, les drainages obstrués par des masticages ne constituent qu’une malfaçon mineure de moindre coût ;
* l’utilisation des cales d’assise, constituées par un empilement de pièces en bois, est conforme aux prescriptions du DTU et les bandes adhésives posées à la jonction des vitrages assurent une fonction d’étanchéité ;
* ni la pose de mastic en silicone, ni la mise en œuvre des travaux ne peuvent être considérées comme non conformes ;
* enfin, il n’existe aucune problématique de « divergence des profils de bombage et de cintrage » ;
— à titre subsidiaire, le tribunal appréciera l’opportunité de prescrire une mesure d’expertise complémentaire dès lors que le défaut de participation de la société Charpente Bois Goubie aux opérations d’expertise et de production d’éléments relatifs à la charpente en bois a fait obstacle à ce que l’expert se prononce sur la faisabilité de la conception du couple charpente en bois – verrière et sur la bonne exécution des travaux relevant du lot charpente en bois ;
— à titre subsidiaire, d’une part, il n’y a pas lieu de faire supporter le coût de réfection intégrale de la verrière, incluant son ossature métallique, alors qu’elle n’est pas affectée par les désordres ; d’autre part, le tribunal ne pourra se prononcer sur le coût des travaux de reprise que sur la base des prix du marché initial, actualisé le cas échéant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier et 7 juillet 2024, la société 5-Cinq Architecture, représentée par Me Vargun (Oz et Iz), conclut :
1°) au rejet des conclusions de la commune de Rosny-sous-Bois et de l’appel en garantie de la société Reithler formulées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 4 865,90 euros TTC et à ce que la société Reithler et l’assureur SMABTP la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et, si le tribunal prononçait une condamnation solidaire à l’encontre des constructeurs, à la limitation du quantum des travaux réparatoires à la somme de 99 850 euros hors taxes (HT), soit 119 420,60 euros TTC ;
3°) à ce que soient mis à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— les désordres ne lui sont aucunement imputables, l’expert judiciaire concluant à la responsabilité exclusive de la société Reithler dans le cadre de la mise en œuvre des travaux ;
— les désordres ne sont pas imputables au maître d’œuvre, même si l’expert retient une défaillance d’ordre administratif à son encontre ;
* s’agissant de l’absence de réserves relatives au dispositif de drainage, il n’était pas possible pour le maître d’œuvre d’avoir une quelconque visualisation du système lors de sa réception ;
* s’agissant de l’absence de communication de l’appréciation technique d’expérimentation (B), cette circonstance n’est pas à l’origine des désordres ; il n’appartient pas à l’architecte de supporter le coût de l’avis B, alors que l’ouvrage a été réceptionné ; aucune sanction n’était prévue pour l’absence de communication de ce document ; en outre, la variante acier a été validée par un avis technique ; en outre, si l’expert évoque que la société Reithler a modifié les profils de menuiserie, il n’était pas possible de constater cette non-conformité dissimulée par la société ; subsidiairement, si un tel manquement devait être retenu comme étant à l’origine des désordres, la responsabilité du maître d’œuvre devrait être limitée à 4 865,90 euros TTC ;
— il devra être exclu du coût des travaux réparatoires la somme de 80 146,20 euros HT, soit 96 175,44 euros TTC, correspondant au coût de l’adaptation de la géométrie des volumes verriers alors que ce poste ne répond aucunement au besoin strict de réparation de désordres ; le chiffrage des travaux de réparation devra donc en tout état de cause être limité à la somme de 99 850 euros HT, soit 119 420,60 euros TTC ;
— si sa responsabilité devait être engagée, la société Reithler et son assureur, la SMABTP, devront la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— sa responsabilité ne pourra, en tout état de cause, être retenue qu’à hauteur de ses fautes personnelles excluant toute condamnation solidaire et devra donc être limitée à la somme de 4 865,90 euros TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Billebeau (SCP Billebeau-Marinacce), agissant en sa qualité d’assureur de la société Reithler, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour avoir à connaître des conclusions du maître d’ouvrage dirigées contre elle, dès lors qu’elles sont relatives à l’exécution d’un contrat de droit privé d’assurance conclu entre elle et son assuré, la société Reithler.
La société Charpente Bois Goubie n’a pas produit d’observations en défense.
Par lettre du 6 décembre 2024, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions d’appels en garantie dirigées contre la SMABTP, assureur de la société Reithler, dès lors qu’elles sont relatives à l’exécution d’obligations de droit privé.
Vu :
— l’ordonnance du 6 juillet 2022, par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A C à hauteur de 13 320 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil,
— le code de la construction et de l’habitation,
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée,
— le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif aux cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— les conclusions de M. Breuille, rapporteur public,
— et les observations de Me Durand, représentant la commune de Rosny-sous-Bois et de Me Monaji, représentant la société Reithler.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Rosny-sous-Bois a entrepris, en 2006, la construction d’une salle de boxe dans le quartier Jean Mermoz. La maîtrise d’œuvre a été confiée, le 17 juillet 2006, à la société Axis, aux droits de laquelle vient la société 5-Cinq Architecture. Le lot n° 4 « Menuiserie Extérieure – Serrurerie » a été confié, le 6 avril 2010, à la société Reithler. Le lot n° 2 « Charpente » a été confié à la société Charpente Bois Goupie. Enfin, la mission de contrôleur technique a été assurée par la société BTP Consultants. Les travaux du lot n° 4 ont été réceptionnés avec réserves avec effet au 20 septembre 2011 et sous réserves de l’exécution de travaux ou prestations avant le 30 septembre 2011. En l’absence de reprise de certaines réserves par la société Reithler, les travaux ont été exécutés aux frais et risques de cette dernière par la société Dichamp. Le décompte général du lot n° 4 a été transmis, après l’exécution de ces travaux, à la société Reithler, le 11 septembre 2015.
2. Au cours de l’année 2016, la commune de Rosny-sous-Bois a constaté des fuites au niveau de la verrière située à l’entrée de la salle de boxe. La commune de Rosny-sous-Bois a saisi, le 26 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d’une demande d’expertise. Désigné par une ordonnance du 31 mai 2021, l’expert a rendu son rapport le 13 juin 2022. La commune de Rosny-sous-Bois demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner, sur le fondement de la garantie décennale, solidairement la société Reithler, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société 5-Cinq Architecture et la société BTP Consultants ou, à titre subsidiaire, de condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société 5-Cinq Architecture, à la somme de 272 515,51 euros TTC en réparation des préjudices subis du faits des désordres affectant la salle de boxe.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative :
3. Il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable causé par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif.
4. Il suit de là que les conclusions indemnitaires formulées par la commune de Rosny-sous-Bois ainsi que les appels en garantie formulés par la société BTP Consultants et par la société 5-Cinq Architecture dirigées à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Reithler, ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
5. Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ». L’article 1792-4-1 dispose : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
6. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Cette impropriété couvre aussi les cas où l’ouvrage ne peut être utilisé dans des conditions de sécurité et de confort normales.
En ce qui concerne la nature des désordres :
7. Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions du rapport d’expertise, que la verrière de la salle de boxe souffre d’infiltrations d’eaux pluviales qui trouvent leur cause dans l’obstruction des drainages de la verrière par des bourrages de mastic rapportés, dans un défaut de compression des joints de vitrage qui provoquent des décompressions locales de joints et dans un défaut de la configuration géométrique du système de calage d’assise du vitrage constitués d’un empilement de pièces de bois qui obstruent les feuillures. L’expert judiciaire a également constaté la fissuration de certaines vitres sur toute leur hauteur et a conclu sur ce point que la mauvaise configuration de la verrière, souffrant de divergences majeures entre les courbes de cintrages et le bombage des remplissages verriers, se traduit par un défaut de tenue mécanique des remplissages verriers, qui est de nature à exposer les vitres à une vulnérabilité à la casse thermique.
8. Il résulte de l’instruction que les infiltrations des eaux pluviales affectant la verrière située à l’entrée du bâtiment sont particulièrement importantes, les essais d’étanchéité ayant permis de constater de francs écoulements en cas d’exposition à l’eau. L’expert a relevé en outre que, durant les épisodes pluvieux, le maintien de la fonctionnalité du hall d’entrée située sous la verrière a nécessité des « précautions non courantes de nettoyage ». Il résulte également de l’instruction que les vitres de la verrière ont, à plusieurs reprises et à plusieurs endroits, été fissurées. Ces désordres, eu égard à leur ampleur et à leur localisation, et compte tenu du risque qu’ils représentent pour la sécurité des usagers, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et entrent ainsi dans le champ de la garantie décennale.
En ce qui concerne le caractère apparent des désordres affectant l’ouvrage :
9. La responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée que si les désordres procèdent de vices qui n’étaient pas connus du maître d’ouvrage lors de la réception. Un désordre apparent est un désordre visible au moment des opérations de réception ou, en tout état de cause, un désordre aisément décelable que le maître d’ouvrage ne pouvait ignorer. Enfin, un désordre ne peut plus être regardé comme apparent si les mesures arrêtées avant la réception pouvaient apparaître à cette date comme y ayant définitivement remédié.
10. La société Reithler fait valoir en défense que les désordres affectant les vitrages de la verrière étaient connus de la commune de Rosny-sous-Bois au moment de la réception de l’ouvrage, dès lors qu’elle a émis des réserves sur des vitrages fissurés à l’origine d’infiltrations, et qu’elle ne peut donc utilement rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale en raison des infiltrations affectant la salle de boxe, ces infiltrations résultant d’une cause identique aux désordres identifiés avant la réception de l’ouvrage.
11. Il résulte de l’instruction que la commune de Rosny-sous-Bois a réceptionné l’ouvrage avec réserves avec effet au 23 septembre 2011 et sous réserves de l’exécution de travaux et prestations avant le 30 septembre 2011. Par lettres des 25 avril, 16 novembre et 30 novembre 2012, la commune de Rosny-sous-Bois a reproché à la société Reithler de ne pas avoir procédé à la reprise des travaux ayant fait l’objet de réserves et en particulier de ne pas avoir remplacé des vitres fissurées laissant pénétrer l’eau. Face à la défaillance de la société titulaire, le maître d’ouvrage a fait exécuter à ses frais et risques les travaux de remplacement des vitres fissurées par une société tierce et a adressé à la société Reithler, le 11 décembre 2015, le décompte général de son lot n° 4 faisant état de l’exécution de ces travaux, date à laquelle le maître d’ouvrage, qui a en outre pris possession de l’ouvrage, doit être regardé comme ayant définitivement réceptionné l’ouvrage. Il s’ensuit que c’est à cette date que doit être appréciée l’existence de désordres apparents.
12. S’il est constant que des fissurations de vitres de la verrière étaient apparentes avant la réception de l’ouvrage, il résulte toutefois de l’instruction que le maître d’ouvrage, qui a fait procéder au remplacement de ces vitres par une société tierce aux frais et risques de la société Reithler, pouvait raisonnablement estimer que ces mesures réparatoires avaient définitivement remédié aux désordres alors apparents. En effet, aucun élément ne permettait de considérer que ce problème de fissuration n’était pas un désordre ponctuel, mais était imputable à la structure même de la verrière ainsi que cela a été révélé à l’issue des opérations d’expertise. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’avaient été décelées d’autres infiltrations que celles qui avaient pour origine les vitres fissurées, lesquelles ont donc été reprises avant la réception définitive de l’ouvrage. Ainsi, ni les désordres de fissuration des vitres de la verrière, ni les infiltrations ne pouvaient être regardés comme apparents lors de la réception définitive de l’ouvrage.
13. En outre, la société Reithler allègue que la commune avait connaissance de l’absence de transmission de l’avis dit « B » ayant pour objet la validation de la technique de mise en œuvre de la verrière en méconnaissance de l’article 4.2.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et que la non-conformité du dispositif de drainage aux prescriptions techniques était apparente pour le maître d’oeuvre. Elle fait ainsi valoir que la commune n’ignorait pas la non-conformité de la verrière, et aurait dû émettre une réserve relative à la structure de la verrière au stade de la réception. Toutefois, si le vice affectant un ouvrage qui n’a pas produit ses conséquences avant la réception doit être regardé comme apparent si le maître d’ouvrage ne pouvait ignorer qu’elles surviendraient, l’absence de transmission de l’avis technique requis n’est nullement de nature à révéler que la commune de Rosny-sous-Bois avait connaissance de vices de conception ou d’exécution affectant cette verrière, ni même qu’elle ne pouvait pas raisonnablement ignorer l’existence de ces vices ou de leurs conséquences. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la non-conformité du dispositif de drainage était apparente au maître d’ouvrage ni en tout état de cause que ce dernier pouvait raisonnablement, compte tenu de ses compétences techniques, apprécier que ce vice pouvait être à l’origine de désordres futurs et en prévoir leur ampleur.
14. Il s’ensuit que la société Reithler n’est pas fondée à soutenir que les désordres affectant la verrière étaient apparents au moment de la réception des travaux ni que leur apparition pouvait être anticipée. La commune de Rosny-sous-Bois est donc fondée à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
15. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
16. Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que les infiltrations d’eaux pluviales de la verrière trouvent leur origine principale dans des manquements de la société Reithler, entrepreneur titulaire du lot n° 4 en charge de la réalisation de la verrière. Dans ces conditions, les désordres en cause doivent être regardés comme imputable à la société Reithler au titre de la garantie décennale.
17. Il résulte de l’instruction que la société Axis Architecte, aux droits de laquelle vient la société 5-Cinq Architecture, était en charge d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, comprenant notamment les missions de visa des plans (VISA) et de direction de l’exécution des travaux (DET). Ainsi, la société 5-Cinq Architecture doit également être regardée comme constructeur à l’opération de travaux et les désordres lui sont imputables sur le fondement de la garantie décennale.
18. Enfin, aux termes de l’article L. 111-24, devenu l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20. / Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ». Il résulte de ces dispositions que l’obligation de garantie décennale s’impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l’ouvrage dans la limite de la mission qui lui a été confiée. Les dispositions du second alinéa de l’article précité sont relatives à la responsabilité du contrôleur technique vis-à-vis, non du maître d’ouvrage, mais des constructeurs au titre de la garantie décennale.
19. En l’espèce, la société BTP Consultants s’est vu confier une mission de contrôleur technique et était en charge de l’examen des documents techniques portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables. Elle a émis, ainsi que l’expert le relève, un avis favorable sur la base des plans d’exécution de la société Reithler. Du fait de cette seule circonstance, la société BTP Consultants n’est pas fondée à soutenir que les désordres en cause ne seraient pas rattachables, même partiellement, à son domaine contractuel d’intervention et ne lui seraient en quelque manière imputables.
20. La commune de Rosny-sous-Bois est dès lors fondée à rechercher la responsabilité décennale des sociétés Reithler, 5-Cinq Architecture et BTP Consultants au titre des désordres affectant la verrière de la salle de boxe.
En ce qui concerne la condamnation in solidum des constructeurs :
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur ses conclusions formulées, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que la commune de Rosny-sous-Bois est fondée à rechercher la condamnation décennale in solidum des constructeurs, les sociétés Reithler, 5-Cinq Architecture et BTP Consultants, les désordres affectant la verrière de la salle de boxe leur étant à tous imputables.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
22. Il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire préconise la reprise de l’intégralité de la verrière et chiffre ces travaux à la somme totale de 272 515,51 euros TTC, correspondant à la reprise de la structure pour un montant de 146 060, 58 euros TTC, à l’adaptation de la géométrie des volumes verriers pour un montant de 96 175,43 euros TTC et au coût de la maîtrise d’œuvre s’élevant à 30 279,50 euros TTC. Si la société Reithler conteste ce chiffrage en faisant valoir que l’ossature métallique de la verrière n’est pas affectée par les désordres, il résulte des termes du rapport de l’expert judiciaire que la verrière est un « ensemble fonctionnel cohérent et homogène » rendant complexe toute intervention en vue de réparations ponctuelles, que cette particularité explique les refus exprimés par les sociétés tierces sollicitées en cours d’expertise en vue de la reprise partielle de l’ouvrage et implique une reprise totale de l’ouvrage. La société 5-Cinq Architecte ne peut pas davantage contester la nécessité de reprendre la géométrie des volumes verriers, alors que l’expert a expressément relevé une divergence géométrique de ces volumes avec l’ossature, incompatible avec les prises de volumes préconisées. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de la commune de Rosny-sous-Bois à la somme correspondant au chiffrage de l’expert judiciaire de 272 515,51 euros TTC au titre de la reprise de la verrière de la salle de boxe.
En ce qui concerne les intérêts au taux légal :
23. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
24. La commune de Rosny-sous-Bois a droit au versement des intérêts au taux légal sur la somme de 272 515,51 euros TTC à compter du 16 décembre 2022, date d’introduction de sa requête.
En ce qui concerne les dépens :
25. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. »
26. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés Reithler, 5-Cinq Architecte et BTP Consultants les frais et honoraires de l’expertise prescrite par ordonnance du 31 mai 2021 du tribunal, liquidés et taxés à la somme de 13 320 euros par une ordonnance du président du tribunal du 6 juillet 2022. En outre, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la commune de Rosny-sous-Bois a engagé des frais visant à la réalisation d’essais et d’investigations sur demande de l’expert judiciaire à hauteur de 3 063,20 euros TTC. Ces frais relèvent dès lors des dépens.
27. Le montant total des dépens s’élève ainsi à la somme totale de 16 383,20 euros (13 320 + 3 063,20) et doivent être mis à la charge solidaire des sociétés Reithler, 5-Cinq Architecture et BTP Consultants.
28. En revanche, la demande de la commune de Rosny-sous-Bois tendant au versement d’intérêts au taux légal sur les dépens doit être écartée, ceux-ci ne commençant à courir qu’à la date de la lecture de la décision juridictionnelle qui les met à la charge d’une partie.
Sur les appels en garantie :
29. Le recours entre les constructeurs non contractuellement liés ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel. Coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage envers la victime, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun, pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives qu’ils ont personnellement commises.
En ce qui concerne les responsabilités respectives :
30. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la société Reithler devait, compte tenu de la spécificité de l’ouvrage qui, bien que courant, ne relève pas d’une technique traditionnelle, justifier de la faisabilité technique des bombages verriers, en produisant un agrément technique dit « B », conformément à l’article 4.2.4 du CCTP qu’elle s’est abstenue de transmettre au maître d’œuvre et au contrôleur technique en dépit des demandes formulées en ce sens. L’expert relève en outre que les travaux exécutés souffrent de nombreuses non-conformités aux spécifications techniques du fournisseur. Précisément, il résulte de l’instruction que la verrière est affectée d’un défaut de configuration géométrique par un système de cales d’assise, un défaut de tenue mécanique des remplissages verriers et d’une insuffisance de compression de joints. A cet égard, contrairement à ce qu’allègue la société, l’expert judiciaire a relevé que les cales d’assise utilisées, qui ne répondent pas à la configuration géométriques et mécaniques requises, ont pour effet d’empêcher le drainage, que le recours à des bandes adhésives, bien qu’autorisé par le guide de recommandations professionnelles relatifs aux verrières de 2013, ne pouvait avoir pour objet de pallier une obstruction totale des gorges de drainage et que les calfeutrements en mastic posés pour compenser les divergences de courbe ne permettaient pas davantage de garantir une solution d’étanchéité adaptée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les désordres dont souffre la verrière de la salle de boxe de la commune de Rosny-sous-Bois trouvent leur cause première dans des manquements de la société Reithler.
31. En deuxième lieu, l’expert judiciaire a relevé, lors d’un premier examen visuel, que la courbe de la structure n’épousait pas celle des remplissages verriers, créant ainsi « un bâillement de l’ordre du cm au droit de la courbe la plus forte ». Ces désordres affectant la structure même de la verrière auraient dû être identifiés par le maître d’œuvre, eu égard à sa qualité de professionnel. En outre, il est constant que ce dernier, après plusieurs vaines demandes, a laissé la société Reithler poursuivre l’exécution de ses travaux, alors même qu’elle n’avait pas transmis l’agrément « B » permettant de s’assurer de la faisabilité technique mise en œuvre pour la réalisation de la verrière. La circonstance que la société a transmis la notice technique du fournisseur VISS n’était pas de nature à garantir la conformité technique de l’ouvrage. Au demeurant le dispositif de drainage mis en place par la société Reithler n’était pas davantage conforme à cette notice technique. Il s’ensuit que le maître d’œuvre a manqué à ses obligations dans le cadre de sa mission de visa des études de l’entrepreneur et de direction de l’exécution des travaux.
32. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la société BTP Consultants, contrôleur technique, a émis un avis favorable, dans son rapport final, au seul visa de la note technique VISS et sur la base des plans d’exécution, alors même que la société Reithler ne lui avait pas transmis l’agrément « B » exigé par le CCTP et a ainsi commis une faute dans l’exécution de ses missions contractuelles à l’origine des désordres en cause.
33. En dernier lieu, il ne résulte nullement de l’instruction que la configuration et la réalisation de la charpente en bois aurait eu une quelconque incidence sur les désordres en cause. Si la société Charpente Bois Goubie n’a pas transmis de notes de calcul relative à la compatibilité entre la verrière et la charpente bois, l’expert a relevé que les détails constructifs de la verrière garantissaient de divergences géométriques et d’appuis favorables avec la charpente en bois. Aucune faute n’est dès lors imputable à la société Charpente Bois Goubie.
34. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation en fixant à 60 % pour la société Reithler, 35 % pour la société 5-Cinq Architecture et 5 % pour la BTP Consultants, leur part respective de responsabilité dans l’apparition des désordres affectant la verrière de la salle de boxe.
En ce qui concerne les appels en garantie formulés par la société Reithler :
35. D’une part, eu égard à la part respective de responsabilité des constructeurs arrêtée au point 34, la société Reithler est fondée à demander la condamnation de la société 5-Cinq Architecture et de la société BTP Consultants à la garantir des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale à hauteur, respectivement, de 35 % et 5 %.
36. D’autre part, en l’absence de faute de la société Charpente Bois Goubie, les conclusions à fin d’appel en garantie formulées par la société Reithler à l’encontre de cette dernière doivent être rejetées.
En ce qui concerne les appels en garantie formulés par la société 5-Cinq Architecture :
37. Eu égard à la part respective de responsabilité des constructeurs arrêtée au point 34, la société 5-Cinq Architecture est fondée à demander la condamnation de la société Reithler à la garantir des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale à hauteur de 60 %.
En ce qui concerne les appels en garantie formulés par la société BTP Consultants :
38. Eu égard à la part respective de responsabilité des constructeurs arrêtée au point 34, la société BTP Consultants est fondée à demander la condamnation de la société Reithler à la garantir des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale à hauteur de 60 %.
Sur les frais non compris dans les dépens :
39. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Reithler, 5-Cinq Architecture et BTP Consultants une somme de 1 000 euros chacune à verser à la commune de Rosny-sous-Bois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par les sociétés en défense au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la commune de Rosny-sous-Bois et d’appels en garantie présentées par les sociétés BTP Consultants et 5-Cinq Architecture à l’encontre de la SMABTP sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les sociétés Reithler, 5-Cinq Architecture et BTP Consultants verseront in solidum à la commune de Rosny-sous-Bois une somme de 272 515,51 euros TTC en réparation des préjudices résultant des désordres affectant la verrière de la salle de boxe, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022.
Article 3 : La société Reithler garantira la société 5-Cinq Architecture et la société BTP Consultants à hauteur de 60 % des condamnations mises à leur charge à l’article 2.
Article 4 : La société 5-Cinq Architecture garantira la société Reithler à hauteur de 35 % des condamnations mises à sa charge à l’article 2.
Article 5 : La société BTP Consultants garantira la société Reithler à hauteur de 5 % des condamnations mises à sa charge à l’article 2.
Article 6 : Les dépens s’élevant à la somme de 16 383,20 euros, sont mis à la charge définitive solidaire des sociétés Reithler, 5-Cinq Architecture et BTP Consultants.
Article 7 : Les sociétés Reithler, 5-Cinq Architecture et BTP Consultants verseront chacune la somme de 1 000 euros à la commune de Rosny-sous-Bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Rosny-sous-Bois, à la société 5-Cinq Architecture, à la société Reithler, à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la société BTP Consultants et à la société Charpente Bois Goubie.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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