Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2305328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2023, 2 mai 2024 et 30 août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de Haute-Corse à lui verser la somme de 8 155,81 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points, à défaut au taux d’intérêt légal, à compter du 19 octobre 2022 et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre au syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de Haute-Corse de restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 075-43771 ;
3°) subsidiairement, de condamner le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de Haute-Corse à lui verser les sommes de 7 056 euros TTC au titre des loyers échus impayés et de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, assorties des intérêts au taux légal majoré de cinq points ;
4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de Haute-Corse une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de Haute-Corse le 19 octobre 2022, en raison de l’interruption du paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
- la résiliation du contrat était régulière, dès lors que le courrier du 12 septembre 2022 a été envoyé à l’adresse figurant sur le contrat ; le syndicat intercommunal n’avait pas avisé son cocontractant de sa nouvelle adresse et ne saurait se prévaloir de son propre manquement ;
- à la date de la résiliation, deux loyers étaient demeurés impayés ainsi qu’il ressort du décompte qu’elle produit ; les paiements émanant du syndicat étaient systématiquement imputés sur les loyers impayés précédant, si bien que le paiement du 6 avril 2022 a laissé le loyer échu au 1er avril 2022 non réglé ; les paiements reçus postérieurement sont sans effet sur l’existence d’impayés à la date de la résiliation ; les factures étaient bien déposées sur CHORUS, ce qui a rendu leur paiement possible ;
- elle a droit, en application de l’article 10 des conditions générales de location, qui ne contient pas de clause illicite, au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 1 764 euros, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 30,91 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 8 085 euros, ainsi que, en application de l’article 8 des mêmes conditions générales, à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
- il appartient au syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de Haute-Corse de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat, en vertu de l’article 11 des conditions générales de location ;
- à titre subsidiaire, si le contrat devait être regardé comme n’étant pas résilié, elle a droit à la somme de 7 056 euros TTC au titre des loyers échus impayés du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2024 et à 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales de location.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 16 juillet 2024, le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de Haute-Corse, représenté par Me de Castelbajac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Grenke Location en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la résiliation a été prononcée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le syndicat n’a jamais reçu la lettre de mise en demeure, ni d’ailleurs la lettre de résiliation, qu’il n’a pas pu répondre à la mise en demeure en opposant la nécessité d’assurer la continuité du service public ;
- la résiliation n’est pas fondée, dès lors que la société Grenke Location n’établit pas avec certitude la réalité de sa créance tandis que les trois factures évoquées ont été réglées par le syndicat qui est à jour de ses règlements ; les factures du 21 mars 2022 et du 21 juin 2022 avaient déjà été réglées lorsque la mise en demeure de les payer lui a été adressée ; quant à la facture du
1er octobre 2022 qui motive la résiliation, elle n’avait pas été précédée d’une mise en demeure préalable de paiement ; enfin, la société ne produit pas la preuve du dépôt sur Chorus de ces factures ce qui ne permet pas de dater avec certitude l’expiration du délai de paiement ;
- les stipulations des articles 10 et 11 des conditions générales de location sont manifestement disproportionnées par rapport au montant du préjudice subi par la société ; elles devront être écartées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Brodier,
-
les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
-
les observations de Me Schultz, substituant Me de Castelbajac, avocat du syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
La société Grenke Location a conclu avec le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de Haute-Corse, le 25 septembre 2020, un contrat n° 075-95997 ayant pour objet la location d’un photocopieur, pour une durée de soixante mois et un loyer mensuel de 245 euros hors taxes (HT), payable trimestriellement. Par courrier du 12 septembre 2022, la société a mis en demeure l’établissement public de régler les loyers impayés de la période du 1er avril au 30 septembre 2022. Puis, par courrier du 19 octobre 2022, la société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis le syndicat intercommunal en demeure de payer la somme de 9 919,91 euros correspondant, selon elle, aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande, à titre principal, le versement de cette somme ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location.
Sur la demande principale tendant au paiement d’une somme d’argent :
Aux termes de l’article 9 des conditions générales de location, applicables au contrat en litige : « Résiliation anticipée. / Le Bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel ».
Par son courrier du 12 septembre 2022, la société Grenke Location a mis en demeure le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de Haute-Corse de régler, au plus tard le 27 septembre 2022, le loyer échu le 1er avril 2022 conformément à la facture n° 743130 émise le 22 mars 2022 et le loyer échu le 1er juillet 2022 conformément à la facture n° 1156344 émise le 21 juin 2022. Toutefois, il ressort du mandat de paiement de la facture n° 743130 qu’il a été signé le 24 mars 2022 par le président de l’établissement public, tandis que l’extrait de compte produit par la société Grenke Location établit que le règlement de cette facture est intervenu le 6 avril 2022. S’agissant de la facture n° 1156344, le mandat de paiement correspondant a été signé le 5 septembre 2022 par l’ordonnateur et l’extrait de compte de la société Grenke Location établit que le règlement est intervenu le 9 septembre 2022. Dans ces conditions, et ainsi que le syndicat intercommunal le soutient, la mise en demeure de payer les loyers échus les 1er avril et 1er juillet 2022, adressée le 12 septembre 2022, soit postérieurement au règlement de ces mêmes loyers, n’était pas fondée.
La société Grenke Location se prévaut, pour justifier du bien-fondé de la résiliation anticipée prononcée par le courrier du 19 octobre 2022, de ce que deux loyers, échus au
1er avril 2022 et au 1er octobre 2022, demeuraient impayés à cette date. Toutefois, le premier, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, avait déjà été acquitté et le syndicat fait valoir, à juste titre, que le second, échu le 1er octobre 2022, n’était pas visé dans la mise en demeure, et ne pouvait donc pas justifier la résiliation anticipée du contrat.
Il résulte de ce qui précède que les retards de paiement reprochés par la société Grenke Location à l’établissement public pour prononcer la résiliation anticipée du contrat en litige le 19 octobre 2022 ne sont pas établis. La circonstance que le montant de trois loyers échus serait demeuré impayé à cette date, ce qui au demeurant n’est pas établi par l’extrait de compte produit par la société Grenke Location, est sans incidence sur ce point. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l’article 9 des conditions générales de location pour justifier la résiliation anticipée du contrat en litige.
Par suite, les conclusions pécuniaires présentées par la société Grenke Location sur le fondement de l’article 10 des conditions générales de location et tendant au paiement des loyers échus, des intérêts sur les loyers échus et d’une indemnité de résiliation doivent être rejetées. La demande tendant au paiement de frais de recouvrement doit également être rejetée.
Sur la demande présentée à titre subsidiaire par la société Grenke Location :
La société Grenke Location demande, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que le contrat de location n’était pas résilié, que le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de Haute-Corse soit condamné à lui verser la somme de 7 056 euros toutes taxes comprises au titre des loyers échus impayés au 1er janvier 2023 au 1er octobre 2024 ainsi que la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales de location.
En l’absence d’opposition manifestée par le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de Haute-Corse à la résiliation anticipée du contrat de location en litige, cette résiliation doit être regardée comme étant effective en dépit de son caractère injustifié ainsi qu’il a été dit précédemment. Par suite, l’intervention de la fin du contrat fait obstacle à ce que la société Grenke Location sollicite le paiement des loyers échus en exécution du contrat au titre de la période du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2024 et des frais de recouvrement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le contrat étant ainsi qu’il a été dit parvenu à son terme, la société Grenke Location est fondée à demander, en application des stipulations de l’article 11 des conditions générales de location, qu’il soit enjoint au syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de Haute-Corse de procéder à la restitution anticipée du matériel objet du contrat. Le syndicat intercommunal y procédera dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de Haute-Corse une somme au titre des frais exposés par la société Grenke Location et non compris dans les dépens.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Grenke Location une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de Haute-Corse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de Haute-Corse de restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Grenke Location est rejeté.
Article 3 : La société Grenke Location versera au syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de Haute-Corse la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grenke Location et au syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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