Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mai 2025, n° 2502721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. D C, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 15 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles ont été prises en violation du droit d’être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Loire le 24 avril 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 30 juillet 1989, est entré une première fois en France à une date indéterminée. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 29 novembre 2019, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans qu’il a exécutées. L’intéressé est ensuite entré irrégulièrement en France une seconde fois en 2023. Par les décisions attaquées du 15 février 2025, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En l’absence d’une situation d’urgence, et alors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’aurait pas été statué, n’a été déposée, les conclusions de M. C tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions en litige ont été signée par M. B A, sous-préfet de Roanne, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 2 mai 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux : « () Le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie
5. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal produit en défense, que M. C a eu la possibilité, au cours de son audition par les services de police le 14 février 2025, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle et présenter ses observations dans l’hypothèse d’un renvoi en Algérie. Dans ces conditions, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de la décision attaquée.
6. En troisième lieu, les décisions attaquées ne sont pas fondées sur la circonstance que la présence en France de M. C constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de la Loire aurait commis une erreur de droit en lui opposant l’existence d’une telle menace.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Si M. C fait valoir la présence en France sa compagne, arrivée avec lui en 2023, et de leurs deux enfants nés en France en janvier 2023, M. C qui ne fait valoir aucun élément relatif à une intégration particulière en France alors que l’ensemble de la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie, n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. C.
9. En dernier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 721-3 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit comme en fait et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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