Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 sept. 2025, n° 2401801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler le courrier du 27 mars 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a indiqué qu’il envisageait de ne pas renouveler la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en qualité d’étranger malade et l’a invité à formuler ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. M. A, ressortissant malien, bénéficiait d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Toutefois, par un courrier du 27 mars 2024, le préfet de Loir-et-Cher lui a indiqué qu’il envisageait de ne pas renouveler ce titre de séjour et l’a invité à formuler ses observations écrites dans un délai de quinze jours. M. A demande l’annulation de ce courrier.
3. Le courrier attaqué, qui se borne à informer l’intéressé de l’intention du préfet et à l’inviter à faire part de ses observations, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La requête de M. A est ainsi manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 8 septembre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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