Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 nov. 2025, n° 2506292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Louisa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, M. B… demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Il fait valoir qu’il a accueilli favorablement la demande de regroupement familial de M. B… en faveur de son épouse le 12 juin 2025 et que cette dernière dispose depuis le 25 septembre 2025, d’un visa long séjour valable du 22 septembre 2025 au 21 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens / (…) ; ».
2. Il ressort des pièces du dossier, que par une décision en date du 12 juin 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Val-d’Oise a autorisé le regroupement familial demandé par le requérant au profit de son épouse, Mme D… C… et, que cette dernière s’est vu délivrer un visa long séjour valable du 22 septembre 2025 au 21 septembre 2026. Il suit de là que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B… sont devenues sans objet et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy le 21 novembre 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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