Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 juin 2025, n° 2509591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509591 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025 à 15h54 sous le numéro 2509591, Mme A B et le syndicat national des pilotes de lignes France Alpa (SNPL F-ALPA), représentés par Me Muntlak, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er juin 2025 « portant réquisition d’un personnel navigant (pilote et assistant de vol) afin de garantir la continuité de l’activité HéliSMUR dans le cadre de l’aide médicale », par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a réquisitionné Mme B, pilote à Nantes, du 4 juin 2025 à 8h00 au 5 juin 2025 à 20h00 pour le secteur de la Loire-Atlantique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit de grève :
* la compétence du signataire de l’arrêté litigieux reste à démontrer,
* la réquisition litigieuse présente un caractère préventif visant à rendre impossible l’exercice effectif du droit de grève et prive l’intéressée de son droit au repos pour la journée du 5 juin 2025,
* elle n’est pas justifiée par des impératifs d’ordre public et n’a pas pour objet la mise en place d’un service minimum mais la réalisation d’un service normal, alors qu’il n’est pas démontré que d’autres moyens ne permettraient pas d’assurer les secours à la population.
— l’arrêté litigieux, qui a pour effet de faire obstacle à l’exercice du droit de grève en contraignant l’intéressée à reprendre immédiatement son activité professionnelle, crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B et le SNPL F-ALPHA ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code des transports ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de Me Abidi, substituant Me Muntlak, représentant Mme B et le SNPL F-ALPA.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme B et le SNPL F-ALPA, enregistrée le 4 juin 2025 à 12h39, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. () ».
3. Et aux termes de l’article R. 6123-15 du code de la santé publique : « Dans le cadre de l’aide médicale urgente, la structure mobile d’urgence et de réanimation mentionnée à l’article R. 6123-1 a pour mission : 1° D’assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l’établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d’un patient dont l’état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU, le transport de ce patient vers un établissement de santé. / 2° D’assurer le transfert entre deux établissements de santé d’un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet. (). ». L’article D. 6124-13 du même code précise que : « La structure mobile d’urgence et de réanimation comprend un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote. () Dans le cas de transports héliportés, le médecin régulateur tient compte, le cas échéant, des contraintes opérationnelles signalées par le pilote. L’équipe d’intervention de la structure mobile d’urgence et de réanimation peut être réduite au seul médecin pendant une durée limitée si la sécurité de l’hélicoptère l’impose. ».
4. Par arrêté du 1er juin 2025 « portant réquisition d’un personnel navigant (pilote et assistant de vol) afin de garantir la continuité de l’activité HéliSMUR dans le cadre de l’aide médicale », le préfet de la Loire-Atlantique a, en application des dispositions, citées au point 2, du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, réquisitionné Mme B, pilote à Nantes, salariée de la société assurant, par délégation de service public, les missions dévolues au service d’aide médicale urgence (SAMU) par hélicoptère, du 4 juin 2025 à 8h00 au 5 juin 2025 à 20h00 pour le secteur de la Loire-Atlantique. Il résulte de l’instruction que Mme B, conformément à l’obligation énoncée à l’article L. 1114-3 du code des transports, a déclaré à son employeur son intention de participer à la grève – pour laquelle un préavis national a été déposé par le SNPL F-ALPA à partir du 29 mai 2025 à 7h00 et jusqu’au 4 juin 2025 à 06h59 – du 2 juin 2025 à 8h00 au 3 juin 2025 à 07h59, du 3 juin 2025 à 8h00 au 4 juin 2025 à 07h59 et du 4 juin 20025 à 8h00 au 5 juin 2025 à 07h59.
5. Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les agents en grève d’une structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité et le transport des patients, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
6. Le préfet a justifié la réquisition litigieuse de Mme B, pour la seule journée du 4 juin 2025 où l’intéressée a déclaré son intention de faire grève, au regard des missions des " HéliSmur, () unités mobiles hospitalières des Smur [qui] contribuent à la prise en charge rapide des urgences vitales pré hospitalières et aux transferts inter établissements de santé pour des patients graves justifiants d’un transfert urgent vers un plateau médico-technique adapté « , compte tenu notamment de la demande du directeur médical du Samu de la Loire-Atlantique, Samu de coordination régionale des HéliSmur Pays-de-la-Loire, exprimée dans un courriel du 28 mai 2025 énonçant l’impossibilité de se passer de la couverture HéliSmur pour des questions de sécurité et pour répondre aux besoins de soins de la population ligérienne dans un contexte de tension de certains Smur sur le territoire et son impossible substitution par des unités mobiles hospitalières (UMH) terrestres. L’arrêté contesté énonce » la nécessite de garantir l’accès aux vecteurs HéliSmur dans le cadre de l’aide médicale urgente dans les conditions actuelles du régime de vol SMUH (service médical d’urgence par hélicoptère) soit un équipage constitué d’un pilote et d’un assistant de vol ou de deux pilotes ainsi que de l’équipe SMUR composée d’un médecin et d’un infirmier diplômé d’état (IDE) ". Cette composition répond aux exigences minimales définies par le règlement (UE) n°965/2012 relatif aux opérations de service médical d’urgence par hélicoptère modifié par le règlement d’exécution (UE) 2023/1020 de la Commission du 24 mai 2023 visé par l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique.
7. Dans ces conditions, alors qu’il est justifié de la compétence du signataire de l’arrêté litigieux, qu’il ne résulte pas de l’instruction que la réquisition de Mme B aurait pour objet et pour effet de maintenir un service « normal » excédant les nécessités de continuité énoncées au point 5 ni que l’intéressée serait privée de son droit au repos, la réquisition litigieuse ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève de la requérante, laquelle a pu en tout état de cause l’exercer les 2 et 3 juin 2025.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et le SNPL F-ALPA ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et le SNPL F-ALPA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au syndicat national des pilotes de lignes France Alpa (SNPL F-ALPA) et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1020 du 24 mai 2023
- Règlement AIR-OPS - Règlement (UE) 965/2012 du 5 octobre 2012
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des transports
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