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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 nov. 2025, n° 2505148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, la régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats Trias, Vérine, Vidal, Gardier, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’origine et l’étendue des désordres qui affectent une conduite DN 1400 d’adduction d’eau de la source du Lez, percée à l’occasion de travaux de sondage réalisés dans le cadre des études préalables aux travaux du programme Med Vallée, et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Elle soutient que la mesure sollicitée est utile dès lors que l’expertise amiable n’a pu aboutir.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) EGSA BTP et la SMABTP, représentées par la SCP d’avocats Coste, Daudé, Vallet, Lambert, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage, et demandent qu’il soit enjoint à la société Sogelink de produire son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La demande d’expertise, présentée par la régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole, aux fins de déterminer l’origine et l’étendue des désordres constatés sur une conduite DN 1400 d’adduction d’eau de la source du Lez, percée à l’occasion de la réalisation de travaux publics, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions. En tout état de cause, en l’état de l’instruction, la production d’une attestation d’assurance de la société Sogelink ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de la solliciter, s’il l’estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SAS EGSA BTP et de la SMABTP tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Sogelink de produire cette attestation.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B… est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
se rendre sur les lieux : 951, avenue Agropolis à Montpellier ;
procéder à un relevé précis des désordres affectant l’ouvrage de la requérante, en précisant leur date d’apparition ainsi que l’ensemble des éléments permettant de comprendre l’enchaînement des faits ayant abouti à leur apparition, et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons relevés, en précisant leur imputabilité et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour l’immeuble en cause ;
préconiser, le cas échéant, les mesures d’urgence provisoires à mettre en œuvre afin d’éviter, pendant les opérations d’expertise, une aggravation des désordres ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole, de la société Sogelink, de la SAS EGSA BTP et de la SMABTP.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Les conclusions à fin d’injonction de la SAS EGSA BTP et de la SMABTP sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole, à la société Sogelink, à la SAS EGSA BTP, à la SMABTP et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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