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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 31 déc. 2024, n° 2303382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2303382 du 30 mai 2024, le juge des référés a désigné, en qualité d’expert, M. C B, dans le cadre de la requête introduite par l’EHPAD Les Arcades.
Par des mémoires, enregistrés les 19 novembre et 20 décembre 2024, la société Solaire et biomasse thermique demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre l’expertise organisée par l’ordonnance susvisée aux entreprises suivantes, dont la responsabilité pourrait être engagée :
— la société Herz Energietechnik GMBH, dont le siège est sis 1, Herzstrabe à Pinkafeld (Autriche) ;
— la société SPIE Est, dont le siège est sis 2 Route de Lingolsheim, BP 70330-Gesispolsheim Gare, à Illkirch (67411).
La société Solaire et biomasse thermique soutient que la société Herz Energietechnik GMBH est le fabricant de la chaudière bois objet de dysfonctionnements et que la société SPIE Est son fournisseur.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, la SAS Eiffage construction Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me Djambazova, demande au juge des référés d’étendre l’expertise organisée par l’ordonnance susvisée aux entreprises suivantes, dont la responsabilité pourrait être engagée :
— la SAS Bonglet, dont le siège est sis 1840 Route de Besançon, à Lons-le-Saunier (39000),
— la société d’assurances mutuelles l’Auxiliaire, assureur de la SAS Bonglet dont le siège est sis 20 Rue Garibaldi, BP 6402, à Lyon (69006),
— la SARL E.T. dont le siège est sis1 Rue André Desvignes, à Varennes-Vauzelles (58640),
— la SA MAAF, assureur de la SARL E.T. dont le siège est sis Route de Chaban, à Chauray (79180),
— la SASU Eiffage route centre Est, dont le siège est sis 3 Rue Hrant Dink, à Lyon (69002), venant aux droits de la SNC Eiffage travaux publics Est,
— la SMABTP, dont le siège est sis 8 Rue Louis Armand, à Paris (75015), en qualité d’assureur de la SNC Eiffage travaux publics Est,
— la SA Apave, dont le siège est sis 6 Rue du général Audran, à Courbevoie (92400),
— la SAS Apave infrastructure et construction dont le siège est sis 6 Rue du général Audran, à Courbevoie (92400).
La SAS Eiffage construction Bourgogne-Franche-Comté soutient que :
— la SAS Bonglet, qui est assurée par la société d’assurances mutuelles l’Auxiliaire, est intervenue en qualité de sous-traitante de la SAS Eiffage construction Bourgogne-Franche-Comté au titre du lot n°2 « isolation par l’extérieur » ;
— la SARL E.T. qui est assurée par la SA MAAF, est intervenue en qualité de sous-traitante de la SAS Eiffage construction Bourgogne-Franche-Comté au titre du lot n°13 « carrelage » ;
— la SNC Eiffage travaux publics Est, qui est assurée par la SMABTP, est intervenue en qualité de sous-traitante de la SAS Eiffage construction Bourgogne-Franche-Comté au titre du lot n°20 « VRD », la SASU Eiffage route centre Est a repris la SNC Eiffage travaux publics Est en vertu d’un traité de scission du 8 avril 2015,
— les désordres affectant les couvertines, la dalle de la toiture terrasse, l’enduit de la façade Nord et l’enrobé du chemin de promenade pourraient engager la responsabilité du contrôleur technique, la SA Apave Sud Europe ;
— la SAS Apave infrastructure et construction vient aux droits de la SA Apave Sud Europe en vertu d’un traité d’apport partiel d’actifs du 1er janvier 2023.
Vu :
— les pièces établissant que la procédure a été notifiée aux personnes mises en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. Il résulte de l’instruction que l’extension de l’expertise organisée par l’ordonnance du 30 mai 2024 à la société Herz Energietechnik GMBH et à la société SPIE Est est une mesure utile. En conséquence, il y a lieu d’ordonner que la présente expertise soit étendue aux conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise organisée par l’ordonnance n° 2303382 du 30 mai 2024 sont étendues à la société Herz Energietechnik GMBH et à la société SPIE Est.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EHPAD Les Arcades, à la société Eiffage construction Bourgogne-Franche-Comté, à la SAS SPIE facilities, à la société Solaire et biomasse thermique, à de la SAS Soprema, à la société Herz Energietechnik GMBH, à la société SPIE Est, à la SAS Bonglet, à la société d’assurances mutuelles l’Auxiliaire, son assureur, à la SARL E.T. et à la SA MAAF assurance, son assureur, à la SASU Eiffage route centre Est, venant aux droits de la SNC Eiffage travaux publics Est, à la SMABTP, son assureur, à la SA Apave et à la SAS Apave infrastructure et à M. C B, expert.
Fait à Dijon le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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