Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 1er juil. 2025, n° 2217339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2022, le 15 juin 2023 et le 15 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Houssain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) le cas échéant, de saisir un médiateur ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis le 2 août 2022 par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis pour le paiement de la somme de 800 euros au titre de frais d’entretien de son enfant A… durant la période courant du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022 ;
3°) de le décharger du paiement de la somme de 800 euros ;
4°) d’ordonner au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et au comptable public de la pairie départementale de la Seine-Saint-Denis de lui rembourser la somme de 730 euros au titre d’un trop-perçu ;
5°) de mettre les dépens à la charge du défendeur.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- le titre exécutoire est nul car la somme demandée avait déjà été payée ;
- le titre est entaché d’un défaut de motivation ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- il a réglé la somme de 4330 euros alors que sa dette était de 3 600 euros en application du jugement du tribunal pour enfants du 21 septembre 2018 ;
- il détient une créance de 730 euros en raison de son « trop-payé au département » ;
- le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny prolongeant la garde de A… ne lui est pas opposable dans la mesure où il n’a pas été convoqué à l’audience et que le jugement ne lui a pas été notifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par le requérant sont infondés ;
- le requérant ne saurait se prévaloir d’aucun trop-perçu dès lors que par un jugement en assistance éducative du 20 septembre 2021, le juge des enfants a, de nouveau, confié A… à son frère et a fixé la contribution du requérant aux frais de placement de son fils à 100 euros par mois.
Par un courrier du 15 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la requête de M. B… ayant pour objet la récupération auprès des débiteurs d’aliments d’un bénéficiaire de l’aide sociale de sommes avancées par la collectivité à raison de son admission au bénéfice de cette aide.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, M. B… a présenté des observations en réponse au moyen relevé d’office.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 375-1 du même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative ». Aux termes de l’article 375-8 du code civil : « Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère ainsi qu’aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie ». Aux termes de l’article L. 228-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le père, la mère et les ascendants d’un enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil (…) ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : « Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l’article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs et de l’article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le règlement départemental d’aide sociale dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) / La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : / 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 (…) ».
3. En l’espèce, par un jugement rendu le 21 septembre 2018, le juge pour enfants au tribunal judiciaire de Bobigny a mis à la charge de M. B… une participation financière mensuelle de 100 euros au titre de la « contribution financière aux frais de placement » de son fils, lequel fait l’objet d’une prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance en exécution du même jugement. Par un jugement du 20 septembre 2021, le juge des enfants au tribunal judiciaire de Bobigny a renouvelé la mesure de prise en charge jusqu’au 27 janvier 2024 et a décidé que M. B… « contribuera aux frais du placement à hauteur de 100 euros par mois ». M. B… conteste le titre exécutoire émis par le département de la Seine-Saint-Denis en récupération de la somme mensuelle de 100 euros au titre des mois d’octobre 2021 au mois de mai 2022, soit une somme totale de 800 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce litige n’a pas pour objet une décision du président du département fixant la contribution du requérant au titre des articles 375-8 du code civil et L. 228-2 du code de l’action sociale et des familles, mais la récupération auprès des débiteurs d’aliments d’un bénéficiaire de l’aide sociale de sommes dont le quantum a été fixé directement par le juge des enfants au tribunal judiciaire de Bobigny et qu’il relève, à ce titre, de la compétence de la juridiction judiciaire. Il suit de là que la requête de M. B… est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Houssain et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui les concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction
- Biomasse ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Siège ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Juge des référés
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Aide ·
- Délai ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment industriel ·
- Commune ·
- Amiante ·
- Surface de plancher ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Italie ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Désistement ·
- Métropolitain ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre du jour ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Décision implicite
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit au travail
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Date certaine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Personnes physiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Construction ·
- Risque ·
- Commune ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Conclusion ·
- Faire droit
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Régie ·
- Adduction d'eau ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.