Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 août 2025, n° 2401022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. D A et Mme C B contestent la décision RCRMPR-2024-270 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté leur recours gracieux contre la décision d’annulation d’attribution d’une prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » pour l’installation d’une pompe à chaleur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. A l’appui de leur requête, M. A et Mme B se bornent à indiquer que ce ne sont pas eux qui sont à l’origine de la demande d’annulation de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » qui leur avait été allouée, mais la société installatrice de la pompe à chaleur, qui s’était engagée à prendre en charge les démarches administratives. Toutefois, alors que les requérants indiquent dans leurs propres écritures devant le tribunal qu’ils avaient accordé un mandat à l’entrepreneur auquel ils ont eu recours, le moyen tiré de ce que l’annulation de la demande de prime serait imputable à celui-ci ne peut être utilement invoqué contre la décision litigieuse de retrait de la prime, dès lors qu’il n’est pas allégué que ce mandat aurait été dénoncé par eux avant la demande d’annulation présentée à l’ANAH.
3. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que d’un moyen inopérant, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée, sans préjudice de l’action que les requérants peuvent entreprendre devant la juridiction compétente, s’ils s’y croient fondés, à l’encontre du mandataire défaillant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C B.
Fait à Orléans, le 14 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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