Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 févr. 2026, n° 2204419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 11 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Guey, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la « règle du double » a été méconnue ;
- l’administration avait implicitement admis la régularité des sommes versées au compte courant d’associé dès lors que celles-ci n’avaient pas donné lieu à des rehaussements à la suite de la procédure de vérification de comptabilité de l’EURL Alloservices et ne pouvait donc en prononcer de nouveaux dans le cadre de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;
- les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé de l’EURL Alloservices ne constituent pas des rémunérations et avantages occultes au sens du c) de l’article 111 du code général des impôts ;
- les rehaussements mis à sa charge au titre des rémunérations et avantages occultes au sens du c) de l’article 111 du code général des impôts sont infondés dès lors que l’EURL Alloservices n’était pas soumise à l’impôt sur les sociétés ;
- la majoration de 40 % mise à charge sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts est infondée dès lors qu’il était de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, dirigeant et unique associé de l’EULR Alloservices, a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 dont il a été informé le 16 mars 2017. A l’issue de ce contrôle, M. A… a été assujetti, au titre des années 2014 et 2015, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, à hauteur de 12 641 euros au titre de l’année 2014 et de 31 334 euros au titre de l’année 2015, qui résultent de la taxation entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales et du c) de l’article 111 du code général des impôts, des sommes réputées distribuées correspondant aux rectifications apportées aux résultats imposables à l’impôt sur les sociétés de l’EURL Alloservices. M. A… demande au tribunal la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu :
S’agissant de la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 euros. (…) ». Aux termes de l’article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ».
Il n’est pas contesté que le total des crédits portés sur les comptes bancaires de M. A… s’élevait à 122 834,50 euros en 2014 et 164 857,04 en 2015, après neutralisation des virements de compte à compte. En comparant ces sommes, et non les montants des revenus d’origine indéterminée évalués au titre de chacune de ces années, aux revenus déclarés par M. A…, soit 22 200 euros en 2014 et 16 800 euros en 2015, sans prendre en considération, pour l’évaluation de ces derniers, les rehaussements effectués à la suite de la vérification de comptabilité dont l’EURL Alloservices, l’administration n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales précitées dès lors que les montants résultant des rehaussements ainsi opérés ne peuvent être regardés comme ayant été déclarés par M. A… au sens des dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales précitées.
S’agissant du bien-fondé des impositions :
Quant à l’application de la loi fiscale :
Il résulte de l’instruction, notamment des pièces de la procédure de rectification n° 3924 adressée à l’EURL Alloservices le 21 décembre 2016 que celle-ci a déclaré ses résultats pour l’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2013, 2014 et 2015. Compte tenu de ces éléments, alors qu’il se borne à produire les statuts de l’EURL Alloservices, M. A… n’établit pas que cette société n’aurait pas opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés. Par suite, le moyen tiré de ce que les cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu mis à sa charge seraient illégales dès lors que l’EURL Alloservices n’était pas assujettie à l’impôt sur les sociétés doit être écarté.
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ». Lorsqu’une société se dessaisit d’une somme au profit d’un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l’octroi d’un avantage, il appartient à l’administration, si elle entend faire application des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d’établir, d’une part, que cette opération ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d’autre part, qu’il existait une intention, pour celle-ci, d’octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité.
Il résulte de ce qui a été dit au paragraphe précédent qu’en se bornant à soutenir que la comptabilisation des sommes en litige au compte courant d’associé de l’EURL Alloservices faisait obstacle en elle-même à ce que l’administration les qualifie de rémunérations et avantages occultes, sans contester ni l’existence d’une intention libérale ni l’absence de contrepartie pour l’EURL Alloservices, M. A… ne conteste pas utilement que ces sommes correspondaient à des rémunérations et avantages occultes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts doit être écarté.
Quant à l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
A supposer qu’en soutenant que l’administration fiscale aurait pris formellement position sur la régularité des sommes inscrites au crédit de son compte courant d’associé à l’issue de la procédure de vérification de comptabilité engagée à l’encontre de l’EURL Alloservices, M. A… ait entendu se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ces dispositions, issues de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, sont entrées en vigueur le 12 août 2018 et ne sont applicables qu’aux prises de position tacites prises lors des contrôles dont les avis ont été adressés à compter du 1er janvier 2019. M. A… ayant été avisé le 16 mars 2017 de l’engagement d’une procédure examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à son encontre, il ne pouvait, par suite, se prévaloir de ces dispositions.
M. A… n’est pas fondé à invoquer les énonciations de la documentation administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 n°1 à 20 qui ne comporte, au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application dans le présent jugement.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
M. A…, en sa qualité d’unique associé et gérant de l’EURL Alloservices, ne pouvait ignorer que les opérations portées au crédit de ses comptes bancaires étaient étrangères à l’objet social de la société et dépourvues de contrepartie pour celle-ci. Il résulte par ailleurs de l’instruction que ces opérations représentent un montant beaucoup plus important que les montants qu’il a déclarés au titre de ses revenus qui, en vertu des délibérations des assemblées générales adoptées à cet égard, s’élevaient à 30 000 euros en 2014 et 24 000 euros en 2015. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré des omissions de M. A….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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