Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2301444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 avril 2023, le 2 juin 2025 et le 12 septembre 2025 M. A… B…, représenté par Me Annoot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 53 201,64 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis suite à des fautes commises dans la gestion de sa carrière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en n’examinant pas sa situation en commission d’avancement de 2010 à 2020 pour mettre fin à sa distorsion d’emploi alors même qu’il avait à compter de 2018 attiré l’attention de l’administration par ses demandes de renseignements, et en ne traitant pas sa demande dès 2018 ce qui aurait pu lui permettre de passer dès 2019 ou 2020 l’essai professionnel pour passer en ouvrier prévention HCC, ce qui aurait ensuite pu lui permettre d’obtenir son avancement au groupe HCC en 2022 avant son départ à la retraite ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice financier correspondant au manque à gagner sur ses revenus d’activité et sur sa pension de retraite d’un montant total de 33 201, 64 euros ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d’existence d’un montant de 10 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’instruction n° 311293/ARM/SGA/DRH-MD relative aux conditions d’avancement des ouvriers de l’Etat du ministère des armées du 3 août 2017 ;
- l’instruction n°154-2/ARM/SGA/DRH-MD relative à la nomenclature des professions ouvrières du 5 janvier 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Annoot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ouvrier de l’Etat, relevant du groupe hors catégorie B (HCB) depuis le 1er janvier 1993, a occupé un emploi dans la profession matriculaire « mécanicien aéronautique structure » (MAS) au sein de la direction générale de l’armement du ministère des armées jusqu’au 18 décembre 2010, date à laquelle il a été, du fait d’une restructuration de son établissement d’emploi, muté à la pharmacie centrale des armées (PCA) pour y occuper un emploi de chargé de prévention environnement relevant de la profession « ouvrier de prévention » (OP). Souhaitant bénéficier d’un avancement en rejoignant le groupe hors catégorie C (HCC) avant sa retraite, il a sollicité sa hiérarchie à cet effet à compter de l’année 2018. Le 12 novembre 2019, il a présenté sa candidature à un essai professionnel pour changement de profession et promotion au groupe supérieur HCC, mais par un courrier du 10 novembre 2020, il lui a été indiqué qu’il ne pouvait être donné suite à sa demande compte tenu de l’impossibilité de cumuler au titre d’une même année ces deux demandes. Il a, par un arrêté du 7 janvier 2022 à effet au 31 mars 2021, été admis au bénéfice d’un changement de fonctions pour l’exercice de la profession matriculaire d’« ouvrier de prévention » à groupe égal, puis il a fait valoir ses droits à la retraite au 1er novembre 2022. Estimant que des négligences fautives de la part de son administration l’ont empêché de rejoindre le groupe HCC avant sa radiation des cadres intervenue le 1er novembre 2022, il a sollicité, par un courrier du 16 décembre 2022 reçu le 26 décembre 2022, l’indemnisation des préjudices associés à une absence de promotion interne au groupe supérieur liés à des fautes commises dans la gestion de sa carrière. Par son silence gardé, le ministre des armées a implicitement rejeté cette demande. M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 53 201, 64 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la faute :
2. M. B… soutient que l’administration a commis deux fautes dans la gestion de sa carrière dès lors d’une part, que la commission d’avancement a omis de statuer sur sa situation chaque année à compter de 2010, alors qu’il se trouvait en situation de distorsion d’emploi, et d’autre part, qu’il a entrepris dès 2018 des démarches pour pouvoir obtenir le bénéfice d’un avancement au groupe HCC, et que son administration ayant tardé à traiter cette demande et s’étant trompée sur les règles applicables à sa situation, il n’a pas pu bénéficier de l’avancement qu’il sollicitait avant son départ à la retraite.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4.2.4 Cas des ouvriers issus d’établissements restructurés de l’instruction n° 311293/ARM/SGA/DRH-MD relative aux conditions d’avancement des ouvriers de l’Etat du ministère des armées du 3 août 2017 : « (…) Chaque année, les commissions d’avancement examinent nécessairement la situation des ouvriers restructurés nouvellement accueillis à partir des éléments suivants : – la profession exercée dans leur nouveau poste; – leur manière de servir au regard des éléments figurant dans la convention de mobilité ainsi que dans la fiche individuelle de situation ; – l’ancienneté dans leur groupe d’appartenance. / La commission d’avancement émet un avis sur l’avancement des ouvriers de l’Etat issus d’établissements restructurés. Elle se prononce également sur la nécessité d’opérer un changement de profession dans le cas où l’ouvrier se trouverait en distorsion d’emploi dans son établissement d’accueil du fait de la restructuration. /Le responsable d’établissement, après consultation de la commission d’avancement de la présente instruction, rappelle si besoin est, pour la campagne d’avancement suivante, au service cité en annexe I. chargé de répartir les droits à l’avancement, les besoins particuliers qui pourraient avoir été identifiés à l’occasion de l’étude des dossiers. ».
4. Il résulte des termes de cette instruction que la commission d’avancement n’est tenue de se prononcer sur la situation d’un ouvrier d’Etat en situation de distorsion d’emploi que lorsque celui-ci est nouvellement accueilli, c’est-à-dire la seule année suivant cette distorsion. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B…, la commission d’avancement n’avait pas à statuer sur sa situation chaque année à compter de 2010. Au demeurant, il est constant que le requérant, accueilli au sein de la pharmacie centrale des armées à compter du 18 décembre 2010 du fait d’une restructuration de son établissement d’emploi, n’a sollicité sa hiérarchie concernant ses perspectives d’évolution de carrière qu’à compter de l’année 2018.
5. En second lieu, aux termes de l’article 4.2 de l’instruction n° 311293/ARM/SGA/DRH-MD relative aux conditions d’avancement des ouvriers de l’Etat du ministère des armées du 3 août 2017 : « Avancement de groupe. / Principes généraux. / Les avancements de groupe peuvent être prononcés, après réussite à un essai professionnel ou par la voie du choix. / (…) / 4.2.1. Avancement de groupe à l’essai ou par formation qualifiante. / L’obtention d’une note moyenne de 12/20 au minimum à l’essai professionnel ou à la formation qualifiante, est nécessaire pour obtenir un avancement de groupe dans le volume des droits à l’avancement accordés à l’établissement. / (…) / 4.2.1.1. Avancement de groupe par essai professionnel / 4.2.1.1.1. Choix de la profession ouverte à l’essai. / (…) le directeur d’établissement consulte les syndicats représentatifs ou dans le cas d’une commission dérogatoire propre à l’établissement, les élus de la commission d’avancement avant de définir dans quelle profession et éventuellement dans quel domaine technique, l’essai professionnel sera ouvert. (…) 4.2.1.1.2. Conditions à réunir pour se présenter à un essai professionnel. / Les candidats à un avancement dans un groupe déterminé et dans une profession donnée doivent réunir les conditions suivantes qui sont appréciées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’essai professionnel est organisé : / – être classé dans la profession matriculaire dans laquelle l’essai professionnel est organisé ; / – détenir une ancienneté d’un an dans le groupe immédiatement inférieur pour déposer une candidature à l’essai professionnel complet ; / – détenir une ancienneté de deux ans dans le groupe immédiatement inférieur pour déposer une candidature à l’essai professionnel simplifié./ 4.2.1.1.3. Essai de changement de profession au groupe immédiatement supérieur. / Dans le cas où un ouvrier est candidat à un essai de changement de profession au groupe immédiatement supérieur, une durée de pratique professionnelle de deux années est exigée dans le niveau de qualification inférieur de la profession considérée (et éventuellement dans le domaine technique si la profession en comporte). / (…) / 4.2.1.1.4.1. Nombres de candidatures autorisées. / Le nombre de candidatures par avancement est limité. Ainsi pour un seul avancement à pourvoir au titre d’un groupe et d’une profession déterminée, le nombre de candidats doit être égal à trois. En cas d’impossibilité ce nombre peut être réduit à deux, voire à un seul candidat. / Si plusieurs avancements sont à pourvoir dans le même groupe et dans la même profession, le nombre de candidats ne peut être supérieur au double des avancements à prononcer. Ainsi, si deux postes sont ouverts dans la même profession et le même groupe, le nombre de candidats doit être au plus égal à quatre personnes. / (…) / 4.2.1.1.5. Établissement de la liste des candidats. / 4.2.1.1.5.1. Listes des candidats. / Le directeur d’établissement au sein duquel l’essai est ouvert doit centraliser les demandes internes et externes à son établissement avant de les adresser au président de la CAO. / En possession de toutes les demandes et de tous les avis, le directeur de l’établissement dans lequel les postes à l’avancement sont à pourvoir, établit pour chaque groupe et pour chaque profession concernée, la liste des candidats admis à présenter l’essai professionnel. Il soumet ces candidatures à l’avis de la commission d’avancement. La liste est accompagnée de celle des candidats non retenus pour présenter l’essai professionnel. Le directeur d’établissement précise quel est le type d’essai envisagé. ».
6. Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité à de nombreuses reprises son administration, par le biais de différents interlocuteurs, afin d’obtenir des informations sur les possibilités d’un avancement au groupe HCC avant son départ à la retraite à compter du 8 février 2018. M. B… a sollicité notamment un avancement de groupe HCC au sein de la profession OP dans laquelle il se trouvait en situation de distorsion d’emploi, ce qui nécessitait au préalable un changement officiel de profession matriculaire, de MAS à OP. Après un certain nombre de relances restées sans réponse, il a obtenu une première réponse par un courriel du 28 décembre 2018 du référent ressources humaines du service de santé des armées zone Centre-Ouest lui indiquant qu’il ne pouvait solliciter un changement de groupe et de profession la même année, puisqu’il devrait justifier d’une année d’ancienneté au sein de la profession de OP avant de solliciter un avancement au groupe HCC au sein de cette profession. Le 12 novembre 2019, M. B… a toutefois sollicité une demande de changement de profession de MAS à OP directement au groupe supérieur, soit au groupe HCC. Par une lettre du 11 février 2020, son administration lui a répondu « mettre en marche » le processus pour son changement de profession et sa promotion au grade HCC sous réserve, de sa réussite à l’essai professionnel, nécessaire à son passage au groupe supérieur, et de l’expression d’un besoin dans ce groupe par son employeur, ce qui n’était pas le cas pour l’année 2020. Par une lettre du 29 octobre 2020, le requérant a à nouveau sollicité un changement de profession avec avancement au groupe HCC. Toutefois, par un mail du 10 décembre 2020, l’administration lui a alors finalement indiqué qu’il ne pouvait solliciter un changement de profession et un avancement de groupe la même année. M. B… a alors sollicité son changement de profession, et par un arrêté du 7 janvier 2022 portant changement de profession à groupe égal d’un ouvrier de l’Etat, il a rejoint la profession OP à compter du 31 mars 2021. Par une lettre du 20 octobre 2021, il a alors sollicité le bénéfice d’un essai professionnel pour accéder au groupe HCC. Toutefois, par un courriel du 22 octobre 2021, il lui a été indiqué qu’il ne pouvait bénéficier de cet essai professionnel au groupe HCC car celui-ci n’était ouvert qu’aux ouvriers de prévention détenant au minimum une année d’ancienneté dans le groupe inférieur de leur profession matriculaire, ce dont il n’avait pas été informé dans le mail du 10 décembre 2020. Dans ces conditions, M. B… a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 2022, sans avoir pu obtenir le bénéfice d’un essai professionnel pour un passage au groupe HCC.
7. Il résulte de ce qui précède que les demandes de M. B… relatives à ses perspectives de promotion professionnelle ont fait l’objet, entre 2018 et 2022 de réponses contradictoires et pour la plupart erronées au regard notamment des prévisions de l’instruction relative aux conditions d’avancement des ouvriers de l’Etat du ministère des armées n° 311293/ARM/SGA/DRH-MD en date du 3 août 2017, l’administration ayant en outre parfois tardé à répondre aux sollicitations de son agent. Dans ces conditions, et quand bien même l’avancement de grade d’un ouvrier d’Etat ne constitue pas un droit pour celui qui en demande le bénéfice, l’administration doit être regardée comme ayant commis des carences fautives dans la gestion de carrière de M. B….
Sur les préjudices :
8. D’une part, M. B… soutient que les carences fautives de l’administration dans la gestion de sa carrière l’ont empêché de bénéficier d’un passage au groupe HCC au sein de la profession matriculaire OP dès le mois de juin 2020, ce qui lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral. Toutefois, il est constant que l’accès en HCC était conditionné à un « essai professionnel » et il résulte du point 4.2.1.1.1 de l’instruction du 3 août 2017 précité que l’effectif appelé à l’essai était limité, celui-ci ne pouvant « dépasser le double du nombre des vacances à pourvoir » d’un besoin de personnel de cette catégorie par l’administration. Or il ne résulte pas de l’instruction que l’administration avait exprimé un besoin d’OP au grade HCC au titre des années 2019 à 2022. Dès lors, la perte de chance de passer l’essai professionnel, qui au demeurant est une condition nécessaire mais pas suffisante pour être admis au groupe HCC, les postes à pourvoir n’étant attribués qu’aux candidats les mieux notés à la suite de l’examen, ne présente pas un lien de causalité direct et certain avec les carences fautives retenues.
9. D’autre part si M. B… soutient que les fautes commises par l’administration dans la gestion de sa carrière lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, et alors qu’au demeurant il est constant qu’il a choisi de faire valoir ses droits à la retraite au 1er novembre 2022, il n’établit pas la réalité de tels préjudices.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Ordre public ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- Effacement ·
- En l'état ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Harcèlement moral ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Service ·
- Commune ·
- Maire ·
- Maladie professionnelle ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Pologne ·
- Belarus ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- International ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Renouvellement
- Environnement ·
- Poisson ·
- Pêcheur ·
- Conservation ·
- Évaluation ·
- Site ·
- Eau douce ·
- Région ·
- Directive ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.