Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juil. 2025, n° 2510670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A B, représenté par Me Guiorguieff, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Colombes l’a admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de l’acte en litige sur sa situation personnelle ;
— il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
* il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ; en effet, le conseil médical ne l’a pas informé de ses droits, aucun médecin spécialiste de sa pathologie n’était présent lors de la séance, le principe du contradictoire n’a pas été respecté et l’avis rendu par le conseil médical est entaché d’un défaut de motivation ;
* il est fondé sur un avis de la CNRCAL, qui ne lui a pas été transmis et qui est entaché d’un défaut de motivation ;
* il est insuffisamment motivé ;
* il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
* il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, la commune de Colombes, représentée par la société d’avocats Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2510673, enregistrée le 18 juin 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
* le code général de la fonction publique ;
* le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
* le décret n° 2003-1306 du 26 novembre 2003 ;
* l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 à 11 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Guioguieff, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
— a entendu les observations de Me Martinangeli, représentant la commune de Colombes, qui confirme les écritures présentées,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2025, a été produite pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial au sein des services techniques de la commune de Colombes, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Colombes l’a admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Colombes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de la commune de Colombes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Colombes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Colombes.
Fait à Cergy, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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