Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 22 déc. 2023, n° 2204345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 juin 2022, les 9 mai, 24, 25 et 30 mai 2023 Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de Bures-sur-Yvette a refusé de reconnaitre sa maladie comme imputable au service.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avoir pu prendre connaissance de l’avis défavorable de la commission de réforme du 14 mars 2020 ;
— il est entaché d’un vice de procédure dans la mesure où l’avis du 24 mars 2022 comporte une erreur s’agissant de sa date de naissance ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, la commune de Bures-sur-Yvette, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut de comporter des moyens, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions sont dirigées contre l’avis de la commission de réforme qui ne constitue pas une décision faisant grief ;
— le cas échéant, les moyens, à les supposer soulevés par la requérante, ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2023 par une ordonnance du 9 mai 2023.
Des mémoires et pièces présentés par Mme A et enregistrés les 25 et 30 mai 2023, 29 et 30 juin ainsi que les 1er, 20 et 4 décembre 2023 n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— les observations de Mme A,
— et les observations de Me Kukuryka, substituant Me Lonqueue.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A était agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) au sein de la commune de Bures-sur-Yvette depuis le 3 septembre 2002. Elle a été placée en congé de maladie à plusieurs reprises avant que, le 23 janvier 2020, le comité médical la considère définitivement inapte à l’exercice de toute fonction de son grade. Mme A a ensuite accepté la proposition de la commune visant à suivre une période de préparation au reclassement. Elle a demandé, le 26 février 2021, la reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie, des lombalgies, au service. Par un arrêté du 7 avril 2022, dont elle demande l’annulation, le maire a refusé de reconnaitre sa pathologie comme imputable au service.
2. En premier lieu, Mme A soutient ne pas avoir été informée de l’avis défavorable de la commission de réforme du 14 mars 2020. L’arrêté litigieux fait état dans ses visas, à la fois d’un avis de la commission de réforme du 14 mars 2020 et d’un avis de cette même commission rendu le 24 mars 2022. Toutefois, il énonce clairement que le maire a entendu « s’approprier l’avis de la commission de réforme du 24 mars 2022 », et, sur ce point, la requérante indique dans sa requête avoir « accusé réception d’un compte rendu du 24 mars 2022 » de la commission de réforme qui a rendu un avis défavorable à sa demande. Dès lors, outre la circonstance que la commune fait valoir que l’erreur de date constitue une simple erreur de plume, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu’elle a eu connaissance de l’avis de la commission de réforme se prononçant sur sa demande et n’établit pas l’existence d’un quelconque vice de procédure.
3. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de la commission de réforme du 24 mars 2022 que la date de naissance de la requérante, indiquée comme étant le 20 avril 1968, est erronée puisqu’elle est née, au vu des autres pièces produites, le 19 janvier 1969. Toutefois, cette erreur de plume ne saurait avoir eu une incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 janvier 1983 alors applicable : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
5. D’une part, il ressort de l’arrêt de travail, produit par la requérante le 26 février 2021 que son médecin traitant a coché la case « maladie professionnelle » en raison de lombalgies. Mme A soutient ainsi que ses pathologies auraient dû relever du tableau des maladies professionnelles dès lors qu’elle a, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, dû porter des charges lourdes telles que des chaises, et se baisser régulièrement pour effectuer des tâches ménagères. Toutefois, elle ne démontre pas que ses missions correspondent aux tâches listées par la rubrique n°98 de ce tableau qui fait référence, notamment, à des travaux de manutention manuelle de charges lourdes effectués dans le bâtiment et le gros œuvre ou encore dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes, le brancardage ou le transport des malades. A cet égard, les calendriers prévisionnels pour l’année 2002 qu’elle produit mentionnent l’existence d’un roulement avec ses collègues, prévoyant qu’il lui incombait, une fois par mois, de nettoyer les petites pièces, la cuisine et le bureau. De même, la circonstance qu’un autre calendrier prévisionnel, non daté, précise que parmi les tâches pouvant lui être confiées figuraient la cantine, la relève du courrier, le rangement de la dinette et du coin garage dans certaines classes ainsi que l’aide à l’habillage des enfants n’est pas de nature à établir que ses missions relevaient habituellement du tableau précité. En outre, et en tout état de cause, Mme A n’allègue pas que le délai de prise en charge et que la durée d’exposition prévue par ce tableau seraient respectés, indiquant au contraire que ces éléments apparaissent comme faisant défaut en l’espèce.
6. D’autre part, la commission de réforme, dans son avis défavorable du 24 mars 2022, a précisé que la pathologie de l’intéressée n’était pas en lien direct, certain et déterminant avec ses fonctions et, qu’en outre, les imageries ont révélé une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte. Or, Mme A ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause ces constatations ni aucun autre document médical plus précis permettant de considérer que ses pathologies seraient au contraire en lien avec l’exercice de ses fonctions. A cet égard, ni les arrêts de travail produit pour les années 2003 et 2014 notamment ni les bulletins d’hospitalisation de l’année 2013 ne sont de nature à rattacher sa pathologie au service. L’arrêté attaqué du 12 avril 2022 du maire de Bures-sur-Yvette n’apparait donc pas entaché d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bures-sur-Yvette au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Bures-sur-Yvette.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Geismar
Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204345
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