Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 mars 2025, n° 2503200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503200 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 21 février 2025 et le 7 mars 2025, M. H, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités polonaises en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de se saisir de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C A » et les dispositions de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Renaud, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête,
— et les observations de M. E.
La clôture de l’instruction a été reportée au 11 mars 2025 à 17h00.
Une note en délibéré, produite par le requérant, a été enregistrée le 11 mars 2025 et a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant camerounais né le 6 janvier 1992, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 janvier 2025 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de Loire-Atlantique le 10 janvier 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressé a révélé qu’il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Pologne. Saisies par les autorités françaises le 21 janvier 2025, les autorités polonaises ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 22 janvier 2025. Par un arrêté du 29 janvier 2025, dont M. E demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l’intéressé aux autorités polonaises pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. M. E soutient avoir fui son pays d’origine en raison de violences et de menaces pour sa sécurité et s’être vu délivrer un visa pour la Russie d’une durée de six mois. S’étant maintenu au-delà de la validité dudit visa et craignant d’être enrôlé de force dans l’armée russe, l’intéressé indique avoir fui vers le Bélarus et s’être retrouvé bloqué, en compagnie d’autres migrants, dans la forêt frontalière avec la Pologne, où il précise avoir fait l’objet, entre les mois de mai et juin 2024, de harcèlement et de violences par les soldats bélarusses et polonais. En outre, M. E mentionne avoir été placé durant six mois dans un camp fermé en Pologne, privé de ses effets personnels, sans accès à un médecin, à un avocat ou à un juge, devant porter un matricule autour du cou, et a été contraint de partager sa chambre avec six autres personnes, dans des conditions sanitaires dégradées et avec un accès limité à la nourriture. Ces déclarations, circonstanciées et personnalisées, longuement précisées à l’audience publique, et que l’intéressé a également fourni lors de son entretien individuel, ne sont pas sérieusement contredites par le préfet de Maine-et-Loire qui n’y était ni présent, ni représenté. Par ailleurs, ces allégations sont corroborées par différents rapports d’associations et d’organisations internationales versés aux débats, ainsi que par des articles de presse, faisant notamment état de détentions arbitraires et de violences commises par les autorités polonaises envers des ressortissants étrangers entrés depuis le Bélarus. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que M. E justifie être hébergé en France à titre gratuit par M. G, ressortissant français, qu’il présente comme son oncle, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer le requérant vers la Pologne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités polonaises pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de M. E soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressé en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Renaud d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 29 janvier 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. E aux autorités polonaises est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. E en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à Me Renaud, avocat de M. E, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. H, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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