Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 janv. 2025, n° 2500548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Moumen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a notamment refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, lui a refusé la délivrance d’une carte de résident, ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle est entachée d’une incompétence de son auteur ; d’un défaut de motivation en violation des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ; d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu
— la requête enregistrée le 11 janvier 2025 sous le n° 2500546, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
3. Pour justifier de l’urgence mentionnée au point 1, M. A se borne à indiquer, d’une part, et de manière générale, qu’elle est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision attaquée porterait atteinte de façon grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, d’autre part, que la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en dépit du caractère suspensif du recours, prévu au premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel M. A demande l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, lui a refusé la délivrance d’une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En conséquence, l’urgence n’apparaît pas établie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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