Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 févr. 2025, n° 2304780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304780 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023 et un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, Mme E C et M. D B doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 13 juillet 2023, prise sur recours préalable, par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a maintenu sa décision du 30 mai 2023 réduisant de 50 % de leurs droits au revenu de solidarité active (RSA) pour le mois de juin 2023 ;
2) d’annuler la décision du 7 août 2023, prise sur recours préalable, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne a confirmé leur radiation du RSA à partir du 1er juillet 2023.
Ils soutiennent que :
— la radiation de M. B de la liste des demandeurs d’emplois en 2021, 2022 et 2023 a été réalisée automatiquement après un délai de 6 mois suivant le passage de M. B dans la catégorie 5 des demandeurs d’emploi, sans qu’il en soit préalablement informé ; M. B a cherché à se réinscrire auprès de Pôle emploi en juin 2023, mais son inscription a été refusée au motif erroné qu’il exerce une activité non salariée qui lui permet d’en vivre ; la conseillère de Pôle emploi de M. B a estimé qu’il aurait, du fait de son activité, été amené à refuser des offres d’emploi et qu’il ne pouvait donc pas bénéficier d’une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
— ils ont envoyé leur projet personnalisé d’accès à l’emploi le 27 juin 2023 au conseil départemental de Tarn-et-Garonne qui n’en a pas tenu compte et leur a demandé de produire des conclusions d’entretien avec Pôle emploi le 7 août 2023 ; la caisse d’allocations familiales leur a signifié qu’ils ne répondaient plus aux critères d’attribution du RSA par un courrier du 2 juin 2023 sans attendre l’expiration du délai laissé pour produire les documents demandés ;
— M. B exerce simultanément deux emplois et Mme C exerce un emploi ; cette situation particulière justifie que le Conseil départemental ne suspende pas leur droit au RSA, conformément à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles (A) ;
— M. B ne peut chercher activement un emploi complémentaire, conformément aux dispositions de l’article L. 262-28 du A dès lors qu’il est déjà gérant d’une société et micro-entrepreneur ; quitter son emploi principal de gérant mettrait en péril leur société immobilière ;
— Pôle emploi et la maison des solidarités ne les ont jamais accompagnés pour favoriser leur insertion sociale ou professionnelle ; ils n’ont jamais été informés de leur obligation d’entreprendre une démarche d’insertion professionnelle ; les convocations à la maison des solidarités (MDS) n’ont pu aboutir, du fait de l’absence des agents en charge du dossier ;
— M. B a été convoqué devant l’équipe pluridisciplinaire en avril 2022 en raison de sa radiation des listes de demandeurs d’emplois alors qu’il s’était réinscrit le 23 février 2022 ;
— le montant de leur RSA pour le mois d’avril s’élevait à 191,81 euros ; l’application d’une réduction de 50 % aurait dû donner lieu à un versement de 95,905 euros pour le mois d’avril, et non pas du retranchement de ce montant de leur prestation du mois de juin ;
— depuis le 1er septembre 2023, la rémunération de M. B s’élève à 500 euros mensuels pour ne pas être soumis à l’obligation d’entreprendre des démarches nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ;
— les ressources de M. B et Mme C s’élèvent à 2 625 euros de août à octobre 2023 et à 2 246 euros de mai à juillet 20253 ; ils ne dépassent pas le plafond de ressources de 2 734,89 euros et ont donc droit au bénéfice du RSA.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 octobre 2023 et 29 août 2024, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’accompagnement vers l’insertion s’impose à tous les bénéficiaires du RSA ; les revenus de M. B étant inférieurs à un montant fixé par décret, il est donc tenu par l’obligation de recherche d’emploi, développement d’activité ou d’insertion sociale et professionnelle selon les articles L. 262-27, L. 262-28 et L. 262-2 du A ;
— M. B ne pouvait ignorer ses obligations en termes d’insertion professionnelle dès lors qu’il était passé deux fois devant l’équipe pluridisciplinaire en mars 2021 et en avril 2022 en raison de son absence d’inscription à Pôle emploi ; il a reconnu lors d’un entretien du 26 juin 2023 avec sa conseillère que son activité non salariée n’était pas compatible avec une recherche d’emploi, et qu’elle lui permettrait d’en vivre ;
— pour bénéficier à nouveau du RSA, M. B doit régulariser sa situation auprès de Pôle emploi, puis déposer une nouvelle demande conjointement avec Mme C.
— pour appliquer la réduction de 50 % appliquée au montant du RSA de juin de Mme C et M. B, la CAF a pris pour référence le montant fictif du RSA potentiel d’avril de 191,81 euros, auquel elle a appliqué la réduction de 50 %. Elle a ensuite retranché ce montant à la somme de 100,09 euros due pour le mois de juin 2023, laissant ainsi apparaître un droit restant de 4,185 euros ;
— en octobre 2023, Mme C et M. B ont dépassé le montant de ressources trimestrielles leur donnant droit au bénéfice du RSA ; en outre, Mme C n’a pas fait état de recherche d’emploi alors que les revenus tirés d’activités salariée et non salariée par M. B sont inférieurs à la limite de 500 euros par mois ; l’ensemble des membres du foyer est alors tenu à des obligations en matière de recherche d’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Daguerre de Hureaux a été entendu puis, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. B bénéficiaient du RSA suite à leur demande déposée le 9 mai 2019. Suite à la radiation de Pôle emploi de M. B intervenue en décembre 2022 et après consultation de l’équipe pluridisciplinaire, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a décidé le 30 mai 2023 de réduire de 50 % leur RSA pour le mois de juin 2023. Par un courrier du 2 juin 2023, la CAF les a également informés de la fin de leur droit au RSA, du fait de l’absence d’inscription de M. B à Pôle emploi. Suite à deux recours effectués par les requérants le 15 juin 2023 et le 27 juin 2023, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a confirmé sa décision le 13 juillet 2023, en ce qui concerne la réduction de droits, puis à nouveau le 7 août 2023, en ce qui concerne la réduction de droits et la décision de fin de droits. M. C et Mme B ne sont plus bénéficiaires du RSA mais Mme B bénéficiait en octobre 2024 d’un droit à la prime d’activité.
2. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37 du même code, laquelle ne présente, pas davantage que la mesure de suspension qui l’a précédée, le caractère d’une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. » Aux termes de l’article L. 262-27 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36. ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () »
4. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code « Aux termes de l’article R. 262-68 du même code : » La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d’une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. « Aux termes de l’article L. 262-38 du même code : » Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : » Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. (). « Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation, lorsque les ressources du foyer sont d’un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 () ; 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38. Par dérogation au 2°, lorsque l’un des membres du foyer a conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou un projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail, la fin de droit au revenu de solidarité active est reportée à l’échéance du contrat ou du projet. "
5. Il résulte de l’instruction que Mme C et M. B ont bénéficié du RSA jusqu’en juin 2023. La décision de suspension de 50 % de l’allocation pour le mois de juin 2023 prise par le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne, se fonde sur la radiation de M. B des listes de demandeurs d’emploi en décembre 2022 et sur l’absence de production des conclusions d’entretiens avec Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article L. 262-37 du A susmentionné. S’il apparaît néanmoins, sans que cela soit contesté par le département de Tarn-et-Garonne, que M. B a produit des conclusions d’entretien avec Pôle emploi le 27 juin 2023, la décision attaquée demeure fondée, dès lors que la radiation de l’intéressé de la liste des demandeurs d’emplois suffit à justifier une suspension de 50 % du RSA en vertu de l’article L. 262-37 du A. Cette suspension a été calculée sur le fondement du montant dû aux requérants au titre du dernier mois du trimestre de référence conformément aux dispositions de l’article R. 262-68 du A, et a été correctement appliquée au mois pour lequel cette suspension a été prononcée. Par suite, la somme de 95,905 euros a été correctement déduite du montant de 100,09 euros de RSA due aux requérants pour le mois de juin 2023 laissant apparaître un solde de 4,185 euros. Il apparaît également que Mme C et M. B ont été confrontés à plusieurs reprises à des procédures semblables devant l’équipe pluridisciplinaire en mars 2021 et en avril 2022, et que de surcroît, le courrier du 7 décembre 2022 informant M. B de son retrait des listes de demandeurs d’emploi fait apparaître clairement la possibilité d’une répercussion sur son droit au RSA. Il en résulte que les requérants ne peuvent faire valoir leur ignorance pour justifier d’une situation particulière qui leur permettrait de déroger aux dispositions de l’article L. 262-28 du A susmentionné alors qu’au demeurant M. B avait la possibilité de régulariser sa situation auprès de Pôle emploi avant la décision contestée. Dès lors, la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a appliqué une réduction de 50 % des droits au RSA des requérants pour le mois de juin 2023 est fondée tant dans son principe que dans son montant.
6. Par courrier du 2 juin 2023, la CAF a informé les requérants qu’ils ne remplissaient plus les conditions permettant l’octroi du RSA. La décision du 7 août 2023 du président du conseil départemental confirme une fin de droits au RSA au 1er juillet 2023 en indiquant qu’il appartient à Mme C et à M. B de déposer une nouvelle demande de RSA. Il résulte des dispositions susmentionnées que la décision du 7 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a confirmé la radiation des requérants du RSA à partir du 1er juillet 2023 fait suite à la décision de suspension de l’allocation prise sur le fondement de l’article L. 262-37 du A susmentionné. Dès lors que cette décision a été prise conformément à l’article R. 262-40 du A susmentionné, la circonstance selon laquelle les requérants soutiennent, sans en justifier, que leurs ressources trimestrielles postérieures s’élèvent à 2 625 euros d’août à octobre 2023 et à 2 246 euros de mai à juillet 2023 et sont donc inférieures au plafond de ressources de 2 734,89 euros prévu pour pouvoir bénéficier du RSA ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil départemental maintienne la décision de fin de droit au RSA de M. B et Mme C prise par la CAF le 2 juin 2023. Il appartenait à M. B et à Mme C de solliciter à nouveau le bénéfice du RSA s’ils estimaient en remplir les conditions. Mme C et M. B font valoir que M. B est gérant d’une société et d’une autoentreprise et qu’il n’est donc pas sans emploi, que quitter son emploi principal d’agent immobilier mettrait en péril l’entreprise et qu’il ne peut donc être regardé comme en recherche d’emploi. Ils soutiennent également que le salaire de M. B a été rehaussé à partir du 1er septembre 2023 à 500 euros afin que sa rémunération ne se trouve plus sous la limite fixée par décret prévue par l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur les droits du foyer au 1er juillet 2023 dès lors que les requérants n’établissent pas remplir les conditions leur permettant l’octroi du RSA. En effet, il est constant que M. B est directeur général d’une société par action simplifiée présidée par Mme C dont le chiffre d’affaires s’établit à 87 732 euros en 2019 et dont le chiffre d’affaires prévisionnel 2020 s’établit à 98 415 euros. M. B est par ailleurs gérant d’une autoentreprise sur laquelle aucun élément n’est apporté. Au surplus, Mme C percevait, en octobre 2023 la prime d’activité. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 7 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a confirmé leur radiation du RSA à partir du 1er juillet 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E C et M. D B et au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le magistrat désigné,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Sandrine FurbeyreLa République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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