Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er oct. 2025, n° 2511625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le refus de séjour :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour qui en constitue la base légale ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 25 juin 1984, est entré en France au cours du mois de décembre 2021 selon ses déclarations. Le 7 septembre 2024, il a épousé Mme C… D…, née le 18 décembre 1984, de nationalité française. Le 22 février 2025, il a demandé au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 2 juin 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une décision du 17 juillet 2025, le préfet de la Vendée a assigné à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer toutes les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des étrangers, par un arrêté du 11 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En second lieu, M. B… fait valoir qu’il entretient une relation amoureuse avec Mme D… depuis l’année 2018, qu’il réside depuis le mois de décembre 2021 sur le territoire français, où il est bien intégré et où vit également son père de manière régulière, et qu’il dispose d’une promesse d’embauche. Toutefois, il n’apporte aucun justificatif probant de l’ancienneté de sa relation avec Mme D…, qu’il a épousée moins d’un an avant la décision en litige, et ne démontre pas l’existence de liens d’une intensité particulière avec son père, lequel réside à plusieurs centaines de kilomètres du domicile du requérant, ainsi que le soutient sans être contredit le préfet de la Vendée. Il séjourne depuis seulement trois ans en France, où il est entré et s’est maintenu irrégulièrement. Il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même, en tout état de cause, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité du refus de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de cette illégalité, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. B… et, en tout état de cause, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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