Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 19 juin 2025, n° 2400598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A B, représenté par Me Meral, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son avocat de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— le refus de titre de séjour contesté n’est pas suffisamment motivé ;
— les décisions contestées n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions contestées méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Par décision du 15 février 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corvellec,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né en 2003, demande au tribunal d’annuler les décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Cantal a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. En premier lieu, en citant l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que M. B est entré récemment en France, où il n’a jamais suivi de scolarité ou d’études et que sa présence auprès de son grand-père n’est pas indispensable, pour conclure qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles, le préfet du Cantal a ainsi indiqué, avec suffisamment de précisions, l’ensemble des considérations de droit et de fait qui justifient sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aucune des dispositions applicables ne prévoient qu’un refus de titre de séjour doit être précédé d’une procédure contradictoire. Par suite, M. B, qui ne peut utilement se prévaloir du principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration à l’encontre du refus de titre de séjour, ne peut davantage utilement reprocher au préfet du Cantal de ne pas lui avoir laissé un délai suffisant pour présenter des observations orales avant d’adopter ce refus de titre de séjour.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Néanmoins, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En outre, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où l’obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
5. M. B ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il a été en mesure, à cette occasion, de préciser à l’administration les motifs de cette demande et de produire tous les éléments susceptibles de venir à son soutien, qu’il lui appartenait de fournir spontanément. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été privé de la possibilité de présenter de tels éléments à l’appui de sa demande. Par suite, et sans que le préfet n’ait été tenu de l’inviter à présenter préalablement ses observations, M. B n’a pas été privé de son droit à être entendu, tel que garanti par le droit de l’Union européenne, avant l’adoption de la mesure d’éloignement contestée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas () dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
7. Si M. B soutient devoir demeurer en France pour assister son grand-père, il ne démontre nullement que l’état de santé de ce dernier nécessiterait qu’il demeure sur le territoire français, ni davantage que celui-ci ne pourrait bénéficier de l’assistance d’une tierce personne. Par ailleurs, à la date des décisions contestées, M. B résidait depuis moins de deux ans en France, où ses parents se trouvent également en situation irrégulière. Par suite, M. B, qui n’apporte pas d’autres précisions à l’appui de ces moyens, n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Cantal a méconnu les dispositions et stipulations rappelées ci-dessus.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ».
9. M. B n’établit pas, par le certificat médical qu’il produit, rédigé en des termes hypothétiques et exclusivement fondé sur ses déclarations, souffrir de troubles psychologiques à caractère post-traumatique. Par suite, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point 7, M. B ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires et n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Cantal aurait manifestement méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
10. En sixième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir d’une violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales par le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, qui ne désignent pas, par eux-mêmes, le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
11. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Cantal a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
13. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
14. Enfin, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400598
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