Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 juil. 2025, n° 2503443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503443 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Baron, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de la justice et au directeur du centre hospitalier de Châteaudun d’assurer sans délai son transfert d’urgence dans un service de chirurgie orthopédique et de lui assurer des conditions de détention et une prise en charge pré et post opératoire adaptées à son état de santé ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’assurer sans délai son transfert dans un établissement pénitentiaire adapté à son état de santé ;
3°) d’assortir les injonctions prononcées d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est incarcéré depuis juillet 2023 et depuis le 2 juillet 2024 au centre de Châteaudun ; il souffre de pseudarthrose L4-L5 sur arthrodèse diagnostiquée en 2024 ; une intervention chirurgicale est nécessaire ; il a demandé un transfert au centre de Fleury-Mérogis ; un certificat médical du 22 avril 2025 préconisait un transfert d’urgence dans un service de chirurgie orthopédique ; il présente un risque suicidaire ;
— ses conditions d’incarcération méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la gravité de son état de santé est avérée.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la prise en charge sanitaire des personnes détenues relève exclusivement du service public hospitalier et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Baron, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, âgé de 39 ans, est incarcéré depuis le 8 juillet 2023 et placé au centre de détention de Châteaudun depuis le 2 juillet 2024. Il souffre d’une pseudarthrose à la suite d’une arthrodèse réalisée en Italie en 2018 sur les vertèbres L4-L5, occasionnant des lombalgies importantes et permanentes. Le requérant se prévaut notamment d’un certificat médical du 26 août 2024 du chef de service de l’unité sanitaire du centre de détention selon lequel son état de santé devient incompatible avec son maintien en milieu pénitentiaire. Il demande au juge des référés d’assurer sans délai son transfert d’urgence dans un service de chirurgie orthopédique ou dans un centre pénitentiaire adapté à son état de santé.
4. Aux termes de l’article L.6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ».
5. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
6. En défense, le ministre de la justice produit une expertise médicale réalisée le 28 novembre 2024, alors que le requérant était détenu à Châteaudun, précisant que l’état de santé de M. A est compatible avec son maintien en détention. Il résulte de l’instruction que le requérant exerçait une activité en station debout au sein des ateliers du centre de détention au cours de la période d’août 2024 à avril 2025. Le ministre de la justice soutient également, sans être sérieusement contredit sur ce point, que le requérant bénéficiera en août 2025 d’une extraction médicale, dont la date ne peut être précisée pour des motifs de sécurité et produit à cet effet une convocation au sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière. Le dossier médical du requérant mentionne que M. A a pu bénéficier d’une consultation mensuelle avec un médecin généraliste depuis son incarcération en juillet 2024 et jusqu’au 8 juillet 2025. Le ministre précise que la libération de M. A est actuellement fixée au 22 octobre 2025 et qu’ainsi, le requérant pourra bénéficier d’une intervention chirurgicale dans le délai de douze mois fixé par l’expertise médicale du 28 novembre 2024.
7. Il ne résulte pas de l’instruction, pour les motifs exposés au point précédent et alors qu’aucune pièce du dossier n’est de nature à établir que les conditions de détention du requérant seraient incompatibles avec son état de santé et l’exposeraient à un traitement inhumain et dégradant, qu’existe une carence de l’autorité publique justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde dans le délai de quarante-huit heures. Il suit de là que la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de la justice et au directeur du centre hospitalier de Châteaudun.
Fait à Orléans, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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