Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 nov. 2025, n° 2201506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201506 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, la SARL Mevi, représentée par le cabinet d’avocats Cesis, Me Cordeiro, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’indemnité en litige vient compenser un rappel d’impôt sur les sociétés de 198 134 euros, de taxe sur les véhicules de société de 10 800 euros ainsi que la majoration pour un montant de 21 429 euros ; les deux sociétés, la SARL Mevi et la SARL Enduit Plus 63, sont intrinsèquement interdépendantes ; par suite, l’indemnité se rapportant à une charge non déductible, elle est non imposable ;
elle peut se prévaloir de la prise de position de l’administration au sens de l’article L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales résultant de la proposition de rectification du 3 octobre 2017 aux termes de laquelle l’administration n’a pas estimé nécessaire de rapporter au résultat le montant total de la créance en litige soit 301 659,80 euros ; à la suite du premier contrôle, elle a appliqué la prise de position de l’administration aux résultats de ses exercices clos en 2017 et 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un acte sous seing privé du 27 juin 2006, la SARL Mevi a acquis la totalité des parts sociales de la SARL Enduit plus 63, auprès de M. A…, gérant et associé majoritaire, et de divers membres de sa famille moyennant un prix de 600 000 euros. Ce contrat de cession des parts prévoyait, d’une part, une clause de garantie de passif plafonnée à 400 000 euros dont M. A… était le seul garant et, d’autre part, une clause de garantie à première demande d’un établissement bancaire pour un montant de 60 000 euros. Ces deux garanties ont été mises en œuvre dès novembre 2006 en raison notamment des impositions supplémentaires en matière de taxe sur le chiffre d’affaires et d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL Enduit plus 63 à la suite de deux propositions de rectification des 26 décembre 2007 et 7 avril 2008 résultant d’une vérification de comptabilité. Par un arrêt du 14 décembre 2011, confirmé par la Cour de cassation le 14 mai 2013, la cour d’appel de Riom a condamné M. A… à verser à la SARL Mevi au titre de la garantie contractuelle du passif une somme de 301 659,80 euros qui en a obtenu le paiement à hauteur de 111 622 euros le 1er janvier 2014, de 6 000 euros en 2015, de 20 900 euros en 2016, de 23 000 euros en 2017 et de 24 000 euros en 2018. La SARL Mevi, qui exerce une activité de holding animatrice de sa filiale, la SARL Enduit plus 63, a fait l’objet d’une première vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l’issue de ce contrôle, l’administration a constaté que les sommes encaissées au titre de l’indemnité en litige avaient été inscrites au passif des bilans des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 de la SARL Mevi, a estimé que les indemnités accordées en exécution d’une obligation contractuelle venant la garantir contre les manques à gagner résultant d’éléments de passif non comptabilisés par la SARL Enduit plus 63 et trouvant leur origine antérieurement à la cession des parts sociales constituaient des produits exceptionnels entrant dans la détermination du résultat imposable et a réintégré dans les résultats des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 les sommes encaissées. A l’occasion d’une nouvelle vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2017 et 2018, le service vérificateur a, par le jeu de la correction symétrique des bilans, rattaché le montant du solde de l’indemnité pour garantie de passif attribuée, soit la somme de 140 137 euros, au résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017, premier exercice non atteint par la prescription, en déduisant les sommes antérieurement taxées consécutivement à la précédente vérification et minoré le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2018 compte tenu de ce que la société Mevi avait à tort inclus dans ses produits la somme de 24 000 euros encaissée au cours de cet exercice. En conséquence, la SARL Mevi a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à un complément d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017. Par la présente requête, la SARL Mevi demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. » Aucune disposition ne permet que la somme versée par une entreprise qui cède des titres à la société cessionnaire en exécution d’une convention de garantie de passif soit déduite de la base imposable de la société cessionnaire à l’impôt sur les sociétés.
La SARL Mevi soutient que l’indemnité versée en application d’une clause contractuelle de garantie de passif se rapporte à une charge non déductible du résultat fiscal dès lors qu’elle vient compenser des rappels d’imposition et que les deux sociétés sont intrinsèquement interdépendantes et est, par suite, non imposable.
La convention de cession de la totalité des parts de la SARL Enduit plus 63 prévoyait une clause de garantie de passif dont le gérant et associé majoritaire, M. A…, était le seul garant. Cette clause contractuelle de garantie de passif a été mise en œuvre dès novembre 2006 en raison notamment d’impositions supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL Enduit plus 63 à la suite de rectifications résultant d’une vérification de comptabilité. Le versement de la somme de 301 659,80 euros que M. A… a été condamné à verser à la SARL Mevi par un arrêt de la cour d’appel de Riom du 14 décembre 2011, confirmée par la Cour de cassation le 14 mai 2013, en exécution de cette clause de garantie de passif constitue un produit imposable et ce alors qu’il n’est pas contesté que la SARL Mevi n’a supporté aucune charge non déductible à la suite du contrôle fiscal de la SARL Enduit plus 63 qui est demeurée seule redevable des impositions supplémentaires mises à sa charge et qui a d’ailleurs procédé au règlement de la totalité de ses créances fiscales.
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » et aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; (…) ».
La SARL Mevi ne saurait utilement soutenir que la solution retenue par le service vérificateur dans sa proposition de rectification du 3 octobre 2017 qui a consisté à ne rehausser les résultats de la société que des seuls montants des sommes encaissées constituerait une prise de position formellement admise par l’administration.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Mevi n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôts sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Mevi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Mevi et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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