Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 sept. 2025, n° 2303762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Plets Duguet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées du sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la seule condamnation dont il a fait l’objet n’a pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Par la décision attaquée du 1er août 2023, prise sur le fondement du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure cité ci-dessus, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. A… le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée au motif qu’il a été mis en cause pour des faits, commis du 1er au 12 août 2018, de viol et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, ou concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ainsi que d’agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans par ascendant. Le directeur du CNAPS a considéré que ces faits, graves et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, étaient incompatibles avec l’exercice de la profession d’agent de sécurité.
A l’appui de sa requête, M. A… se borne à indiquer que la seule condamnation dont il a fait l’objet à la suite d’une audience correctionnelle du 19 octobre 2021, s’agissant des seuls faits de violence commis sur son épouse, n’a pas donné lieu à une inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Eu égard au fondement légal de la décision attaquée, un tel moyen est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée ultérieurement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Orléans, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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