Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2600794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 25 mars 2026 par lesquelles le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le motif principal de la décision attaquée dès lors que l’inexécution d’une mesure d’éloignement ne peut, à elle seule, fonder le refus de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour alors qu’elle justifie d’une certaine durée de présence sur le territoire français, qu’elle est insérée dans la société française et que sa situation a évolué depuis l’édiction de cette mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- l’illégalité de la décision portant refus de séjour est, en vertu de l’article L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à entraîner l’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 avril 2024 ainsi que, par voie de conséquence, l’abrogation de la décision portant assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carnel, conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 à 14 heures, en présence de M. Sapet, greffier d’audience :
- le rapport de M. Carnel ;
- et les observations de Me Lelièvre, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et insiste notamment sur le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée dès lors le préfet de la Haute-Corse s’est uniquement fondé sur sa situation professionnelle alors qu’elle avait demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
Le préfet de la Haute-Corse n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 26 juillet 1989, est entrée en France le 18 juin 2016 munie de son passeport en cours de validité revêtu d’un visa de type C valide du 31 mai au 1er décembre 2016. Le 20 juin 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le 20 février 2026, Mme B… a présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 25 mars 2026, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Haute-Corse a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre et l’a assignée à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation des trois décisions du 25 mars 2026.
Sur la compétence du magistrat désigné :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 de ce code : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que le magistrat désigné n’est compétent pour statuer sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision relative au séjour que pour autant qu’elle accompagne une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger assigné à résidence ou placé en rétention administrative. En dehors de cette hypothèse, les conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus de titre de séjour doivent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et examinées par une formation collégiale du tribunal administratif.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Haute-Corse a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme B…. Par deux arrêtés du 25 mars 2026, pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-7 et du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Corse a respectivement prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme B… et l’a assignée à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours au motif que l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui était imparti pour quitter le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que, par une décision du même jour, le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 20 février 2026 par Mme B…. Toutefois, cette dernière décision, qui n’accompagne aucune décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être contestée que devant une formation collégiale du tribunal à laquelle il y a lieu de renvoyer les conclusions de la requérante tendant à son annulation, ainsi que les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En l’espèce, si Mme B… est entrée régulièrement en France le 18 juin 2016 et qu’il n’est pas contesté qu’elle réside de manière continue sur le territoire français depuis cette date, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’y est maintenue irrégulièrement après l’expiration de son visa. En outre, il est constant que, si l’intéressée s’est mariée en France avec l’un de ses compatriotes le 12 février 2018 et que leurs deux enfants sont nés sur le territoire français, son époux est également en situation irrégulière au regard du droit au séjour. De plus, si Mme B… se prévaut du décès de sa mère pour soutenir qu’elle est dépourvue d’attaches familiales au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dans l’impossibilité de se réinsérer professionnellement et socialement dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à ses 27 ans. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc, pays dont son mari et leurs enfants ont la nationalité. Ainsi, et malgré les pièces produites, notamment les nombreuses attestations circonstanciées, qui démontrent une volonté et un effort d’intégration dans la société française ainsi que l’existence d’attaches familiales sur le territoire français, la situation personnelle et familiale de Mme B… ne peut être regardée comme caractérisant des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, dès lors qu’il est constant que Mme B… s’est irrégulièrement maintenue sur le territoire français malgré l’expiration du délai de départ de trente jours qui lui avait été accordé pour quitter le territoire français, il appartenait au préfet de la Haute-Corse de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par suite, et alors même que le comportement de l’intéressée ne constitue pas une menace pour l’ordre public, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Corse, en fixant la durée de cette interdiction à un an, aurait entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision d’interdiction de retour qui l’accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celles-ci a été rejeté ». Aux termes de l’article L. 614-16 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
D’autre part, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Pour demander l’annulation de la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Corse l’a assignée à résidence, Mme B… se prévaut des dispositions de l’article L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 9 et soutient que, la décision du 25 mars 2026 relative au séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 avril 2024 doit être abrogée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 25 mars 2026 portant assignation à résidence, privée de base légale du fait de l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français.
Il y a lieu de préciser que, en application des dispositions de l’article L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de la décision relative au séjour éventuellement prononcée par la formation collégiale du tribunal à laquelle sont renvoyées les conclusions tendant à l’annulation de cette décision emportera automatiquement abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B…. Si ces dispositions ne prévoient pas l’abrogation de la décision portant assignation à résidence, une mesure de police n’est légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée au besoin par des éléments d’information connus ultérieurement. La circonstance que ces mesures se révèlent ensuite inutiles est sans incidence sur leur légalité mais entraîne l’obligation, ainsi que le rappellent les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de les abroger ou de les adapter.
En revanche, d’une part, l’éventuelle abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’aurait pas pour effet de conduire à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence dès lors que, le juge de l’excès de pouvoir appréciant la légalité d’un acte administratif à la date à laquelle il a été pris et une abrogation n’ayant d’effets que pour l’avenir, Mme B… ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse était privée de base légale à la date à laquelle elle a été prise. En outre, le moyen tiré de ce que des circonstances postérieures ont rendu cette décision illégale est, lorsqu’il est soulevé au soutien de conclusions à fin d’annulation, inopérant.
D’autre part, et en tout état de cause, Mme B… ne peut davantage solliciter l’abrogation de la décision portant assignation à résidence dès lors que des conclusions à fin d’abrogation d’une telle décision sont irrecevables. Il appartient uniquement à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, et, en cas de refus, de saisir le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Corse l’a assignée à résidence.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 25 mars 2026 par lesquelles le préfet de la Haute-Corse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. Ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen et celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et les conclusions à fin d’injonction correspondantes sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Carnel
Le greffier,
Signé
A. Sapet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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