Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 sept. 2025, n° 2303161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 novembre 2023, 15 mars et 27 juin 2024, M. B C alias A, représenté par Me Chague-Gerbay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation préalable pour l’accès à une formation d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par une ordonnance du 28 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2024 à 12 h 00.
Par une ordonnance du 19 mars 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 5 avril 2024 à 12h00.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, M. C alias A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais demande au tribunal de laisser les frais de l’aide juridictionnelle à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité.
Par décision n° 2023/000886 du 23 octobre 2023, M. C alias A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, M. C alias A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité les frais de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. C alias A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C alias A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Dijon le 9 septembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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