Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 déc. 2025, n° 2519714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. E…, représenté par Me Fabre, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’OFII sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-10, R. 551-23, L. 141-3 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’OFII ne démontre pas qu’il a été informé, par un agent formé, des possibilités de refus des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’il comprend et selon un procédé tenant compte de sa vulnérabilité ;
- elle a été prise sans procédure contradictoire préalable ;
- elle méconnaît l’article D. 551-17 en ce que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- elle présente un caractère disproportionné et méconnaît à ce titre l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
- elle le place dans un état de dénuement qui porte atteinte à sa dignité, en méconnaissance du droit d’asile, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Fabre, avocate de M. A…, assisté de M. C…, interprète.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 25 janvier 1999, est entré en France le 13 août 2023 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 29 juillet 2024, laquelle a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mai 2025. Le 3 novembre 2025, il a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, dont M. A… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
En premier lieu, par une décision du 25 août 2025 régulièrement publiée, M. B… D…, directeur territorial de l’OFII à Nantes, a reçu délégation du directeur général de l’OFII pour signer les décisions se rapportant aux missions de la direction territoriale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à M. A…, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont M. A… s’est prévalu. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 3 novembre 2025, M. A… a attesté, par l’apposition de sa signature sur sa fiche d’évaluation de vulnérabilité, avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil prévues par les articles L 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il avait également reçu cette information antérieurement, comme en témoignent les mentions portées sur l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil signée par l’intéressé le 31 août 2023, à l’occasion du dépôt de sa première demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information instituée par les dispositions citées au point précédent ainsi que des dispositions des articles L. 141-3 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 522-2 de ce code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 3 novembre 2025, lors du dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, M. A… a bénéficié d’un entretien destiné à évaluer son degré de vulnérabilité, dont l’OFII verse le compte rendu à l’instance et lors duquel il a été informé des conditions de refus des conditions matérielles d’accueil, comme rappelé au point 5. Cet entretien a été conduit par un agent de l’OFII qualifié d’auditeur, dont la mission principale est d’évaluer la vulnérabilité du demandeur. M. A…, qui n’établit ni même n’allègue que le compte rendu de cet entretien comporterait des informations erronées ou incomplètes, n’apporte aucun commencement de preuve de ce que cet auditeur n’aurait pas reçu une formation appropriée. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien prévu par les dispositions citées au point précédent, que cet entretien n’a pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ou que son droit à bénéficier d’une procédure contradictoire préalable a été méconnu. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En cinquième lieu, d’une part, le refus des conditions matérielles d’accueil prévu par le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de demande de réexamen correspond à l’hypothèse prévue au c) du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 visée ci-dessus, permettant une limitation voire un retrait de ces conditions. D’autre part, il ne ressort ni de l’article L. 551-15 mentionné ci-avant, ni d’aucune autre disposition, que le refus des conditions matérielles d’accueil ferait en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Au demeurant, M. A… a indiqué le 3 novembre 2025 être hébergé de manière stable par un tiers. Par conséquent, les moyens tiré la méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et du principe de dignité humaine doivent être écartés en tout état de cause.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
M. A…, âgé de vingt-six ans, a indiqué le 3 novembre 2025 être en bonne santé et être hébergé de manière stable par un tiers. Il n’apporte pas d’élément de nature à établir qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point 3. Par suite, les moyens tirés du caractère disproportionné de la décision en litige, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent, de la violation des article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. E…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Fabre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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