Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 mars 2025, n° 2315190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2315190 et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 2023 et 24 février 2025, M. B D, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 4 juillet 2022 par le centre départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine pour le recouvrement d’un montant de 13 852, 30 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) afférent à la période du 1er juin 2019 au 4 juillet 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de ladite somme.
Il soutient que :
— l’avis des sommes à payer ne précise pas les bases de liquidation de la créance ou les modalités de liquidation ;
— l’avis des sommes à payer ne comporte aucune signature de son auteur mais comporte les mentions des nom, prénom et qualité du président du conseil départemental ; le bordereau de titres de recettes n’a pas été signé par le président du conseil départemental et ne comporte pas les mentions de ses noms, prénoms et qualité.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2315203 et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 2023 et 24 février 2025, M. B D, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié :
— sur recours administratif, un indu de RSA d’un montant de 13 852,30 euros et refusé de faire droit à sa demande de remise de dette ;
— sur recours administratif, une suspension du RSA à compter du mois d’octobre 2021 ;
— un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2020 ;
— un indu de prime exceptionnelle de solidarité pour l’année 2020 ;
— un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2019 ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui rembourser les sommes recouvrées par la caisse d’allocations familiales, et de le rétablir les droits au RSA à compter du mois d’octobre 2021, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le montant 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
— malgré sa demande, il n’a pas reçu copie du rapport d’enquête au stade du recours administratif préalable obligatoire ; le caractère contradictoire de la procédure a donc été méconnu ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et n’est pas motivée en droit ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— la caisse d’allocations familiales a mis en œuvre l’exercice du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale mais ne l’en a pas informé avant de mettre en recouvrement l’indu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— il n’a pas été justifié de l’agrément définitif ou provisoire de l’agent ayant effectué le contrôle ;
— il n’a pas été justifié de l’assermentation de l’agent ayant effectué le contrôle ;
— l’agent effectué le contrôle ne s’est jamais déplacé en Algérie pour corroborer ses affirmations ; si ses constats reposent sur des documents techniques, leur identification est impossible ; le droit à un procès équitable a donc été méconnu.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
— la décision attaquée n’est pas motivée en fait et en droit ;
— la décision attaquée ne comporte pas la signature de la directrice ou du directeur de la caisse d’allocations familiales ;
— aucune décision de fin de droit au RSA ne lui a été notifiée ;
— il n’est pas établi que l’allocataire ne remplissait pas les conditions pour percevoir le RSA en novembre ou décembre 2020 ;
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de solidarité :
— la décision attaquée est dépourvue de signature ;
— la décision attaquée n’est pas motivée en fait et en droit ;
— aucune décision de fin de droit au RSA ne lui a été notifiée ;
En ce qui concerne la suspension du versement du revenu de solidarité active :
— la décision attaquée s’apparente à une sanction et aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il conclut à sa mise hors de cause pour ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions du 5 juin 2023 par lesquelles le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. D ;
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D était bénéficiaire du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle réalisé par les services de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, la caisse d’allocations familiales a procédé à un nouveau calcul de ses droits et a mis à sa charge des indus de RSA, prime exceptionnelle de fin d’année, prime de solidarité, relatifs à la période du 1er juin 2019 au mois de septembre 2021. Le 4 juillet 2022, un avis de sommes à payer a été émis pour le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active.
Sur la requête n° 2315203 :
En ce qui concerne la demande de mise hors de cause présentée par le département des Hauts-de-Seine :
2. Il résulte de l’instruction que le litige dont le tribunal est saisi concerne, notamment, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, dont la décision de récupération a été prise par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, agissant pour le compte de l’État, qui en assure le financement. Dans ces conditions, le département des Hauts-de-Seine est fondé à demander sa mise hors de cause s’agissant de cet indu. Il y a lieu, en conséquence, d’y faire droit.
En ce qui concerne la régularité des indus :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu prestations sociales, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant de l’indu de RSA :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. Il résulte de l’instruction que M. D a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision par laquelle le président du conseil départemental lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, recours resté sans réponse. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours et ne peut, par suite, utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision.
6. En deuxième lieu, M. D soutient que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu dès lors qu’il n’aurait pas reçu communication des conclusions et du rapport d’enquête du contrôleur de la caisse d’allocations familiales.
7. Toutefois, si le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, le recours administratif préalable obligatoire institué par les articles L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée.
8. À cet égard, il est constant que M. D, qui ne s’est pas présenté aux convocations de la caisse d’allocations familiales faisant obstacle, par ce comportement, à ce que le contrôleur de la caisse d’allocations familiales s’entretienne directement avec lui, ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait pas eu communication des conclusions du rapport d’enquête avant de présenter son recours administratif préalable obligatoire, alors qu’il ressort, par ailleurs, des termes, non contestés sur ce point, du rapport d’enquête, que M. D a été informé, par écrit, de son droit d’apporter toutes précisions, modifications ou rectifications ou de contester ledit rapport. Par ailleurs, et en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la caisse d’allocations familiales (CAF) ou le conseil départemental soit dans l’obligation de communiquer le rapport d’enquête résultant du contrôle de la situation de l’allocataire, ledit rapport ayant en tout état de cause, et au surplus, en l’espèce, été transmis au requérant dans le cadre de la présente instance. Par suite, M. D ne peut raisonnablement soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
9. En troisième lieu, il résulte de la convention de gestion conclue par le département et la CAF des Hauts-de-Seine sur le fondement de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, en particulier de son article 15, que la commission de recours amiable n’avait pas à être consultée sur la décision implicite rejetant le recours administratif préalable de M D portant sur un indu de RSA. Le moyen tiré de ce que cette commission n’aurait pas été consultée est donc inopérant et doit être écarté.
10. En quatrième lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
11. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit à une prestation ou de récupérer un indu, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement.
12. M. D soutient qu’il n’aurait pas été informé de la mise en œuvre par la CAF des Hauts-de-Seine du droit de communication prévu par les dispositions précitées. Toutefois, s’il n’est pas établi que M. D ait reçu cette information, et si la CAF des Hauts-de-Seine a fait usage de son droit de communication en vue d’obtenir notamment les relevés bancaires de l’intéressé, les informations contenues dans ces pièces étaient toutes nécessairement connues de l’allocataire, de sorte que l’absence d’information sur l’origine et la teneur de ces renseignements n’a pu priver M. D d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure faute d’information sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et de la méconnaissance de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne doit être écarté.
13. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C A, agent de la CAF ayant procédé au contrôle de la situation du requérant et dont les nom et prénom sont apposés à la fin du rapport d’enquête, a prêté serment le 28 juin 2016 et a été agréée le 26 juillet 2017. Par suite, cet agent était habilité pour effectuer un contrôle de la situation du requérant. Les moyens tirés de l’irrégularité du contrôle résultant du défaut d’assermentation et d’agrément de l’agent de la caisse d’allocations familiales doivent donc être écartés.
S’agissant de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ».
15. Il résulte de l’instruction que la décision du 15 janvier 2022, d’une part, comporte l’indication des prénom, nom et qualité de son auteur, Mme E, directrice de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine et, d’autre part, a été notifiée à M. D par l’intermédiaire du téléservice mis en œuvre par la caisse d’allocations familiales. Elle était ainsi dispensée de comporter la signature manuscrite de son auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, inopérant, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qu’elle comporte l’ensemble des mentions requises, citées à l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, tenant à la nature des prestations concernées, au montant réclamé, au motif et à la période sur laquelle porte la récupération. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
17. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision d’indu n’a pas été précédée d’une décision portant fin de droit au RSA prestation qui fonde ses droits à la prime exceptionnelle de fin d’année en litige, il ne ressort d’aucun texte, ni d’aucun principe, que la CAF doive prendre une décision de fin de droit à cette allocation préalablement à la récupération d’un indu de prime exceptionnelle qui lui est lié. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
S’agissant de l’indu de prime exceptionnelle de solidarité :
18. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 16 avril 2022, d’une part, comporte l’indication des prénom, nom et qualité de son auteur, Mme E, directrice de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine et, d’autre part, a été notifiée à M. D par l’intermédiaire du téléservice mis en œuvre par la caisse d’allocations familiales et était ainsi dispensée de comporter la signature manuscrite de son auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, inopérant, doit être écarté.
19. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qu’elle comporte l’ensemble des mentions requises, citées à l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, tenant à la nature des prestations concernées, au montant réclamé, au motif et à la période sur laquelle porte la récupération. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
20. En dernier lieu, ainsi qu’il a été indiqué au point 17 du présent jugement, il ne ressort d’aucun texte, ni d’aucun principe que la CAF doive prendre une décision de fin de droit à ces allocations préalablement à la récupération d’un indu de prime exceptionnelle qui lui est lié. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
S’agissant de la décision de suspension du versement du revenu de solidarité active :
21. M. D ne saurait utilement invoquer les dispositions du 4° de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, qui ne sont pas en cause en l’espèce, alors qu’une décision d’indu de revenu de solidarité active n’est pas une sanction, notamment au sens et pour l’application de cet article.
En ce qui concerne le bien fondé des indus :
22. Si le requérant se borne à soutenir qu’il ne serait « pas établi que qu’il ne remplissait pas les conditions pour percevoir le RSA en novembre ou décembre 2020 », il ne conteste pas sérieusement, ce faisant, les conclusions du rapport d’enquête diligenté par la caisse d’allocations familiales desquelles il ressort que l’intéressé, dont les relevés bancaires ne font apparaitre que très peu d’opérations de la vie courante ou retraits effectués en France puis 2018 et aucune opération de cette nature depuis 2019, ne réside pas de façon stable en France depuis 2018. Dans le dernier état de ses écritures, le 24 février 2025, M. D soutient, en complément, que si le rapport d’enquête mentionne des déclarations de ressources faites en Algérie, aucun élément circonstancié et factuel ne vient étayer ces constatations et que le contrôleur de la caisse d’allocations familiales, qui ne s’est jamais déplacé dans ce pays, s’est ainsi nécessairement fondé sur des « documents techniques », dont il ne peut demander la communication en méconnaissance du droit à un procès équitable. Toutefois, et en tout état de cause, à supposer que la circonstance selon laquelle les déclarations de ressources de l’intéressé auraient été faites depuis l’Algérie ne puisse être considérée comme établie, l’intéressé ne conteste pas que très peu d’opérations de la vie courante ou retraits ont été effectués en France puis 2018 et aucune opération de cette nature depuis 2019, ce qui, en l’état de l’instruction, suffit à établir que l’intéressé ne réside pas en France de façon stable depuis 2018. Le moyen doit donc, en tout état de cause être écarté.
23. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des indus litigieux doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au remboursement de ces sommes. Il en va de même, en tout état de cause, des conclusions à fin de remise gracieuse qui ne sont, en tout état de cause, assorties d’aucun moyen.
Sur la requête n° 2315190 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
24. D’une part, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. / » () En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ".
25. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
26. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 16, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
27. En l’espèce, l’avis des sommes à payer en litige, émis par M. Georges Siffredi, président du conseil départemental, ne comporte aucune signature. En réponse au moyen soulevé par le requérant et tiré de l’absence de signature de l’avis des sommes à payer attaqué, le département des Hauts-de-Seine a produit le bordereau portant la signature de M. F, chargé de gestion. Dans ces conditions, en l’absence de mention du nom, du prénom et de la qualité de ce signataire sur l’ampliation du titre attaqué qui a été notifié à M. D, le moyen tiré de ce que l’avis des sommes à payer du 4 juillet 2022 n’a pas été émis conformément aux dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
28. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter des conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que l’avis des sommes à payer du 4 juillet 2022 doit être annulé pour un motif tendant à sa régularité en la forme, sans que le requérant ne conteste, à bon droit, le bien-fondé des indus en litige. Dans ces conditions, l’annulation du titre exécutoire n’implique pas la décharge de la somme mise à la charge de M. D. Les conclusions présentées par le requérant et tendant à la décharge de son obligation de payer doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Dans les circonstances de l’espèce, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le département des Hauts-de-Seine est mis hors de cause pour ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité.
Article 2 : L’avis de sommes à payer émis le 4 juillet 2022 par le centre départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine pour le recouvrement d’un montant de 13 852, 30 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active afférent à la période du 1er juin 2019 au 4 juillet 2022 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Moutoussamy et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au département et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
N°2315190, 2315203
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