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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er oct. 2025, n° 2505105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chollet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. » et selon l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (…). Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Lille : Nord (…) ; Orléans : (…) Loiret ; / (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que suite à la libération de M. B… du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 27 septembre 2025, le préfet du Nord a, par un arrêté du 27 septembre 2025, assigné à résidence M. B… dans la commune de Lille (59000). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Lille, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille, à M. A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Orléans, le 1er octobre 2025.
Le président,
B. GUÉVEL
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