Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 17 déc. 2025, n° 2510070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er août, le 27 octobre, le 14 novembre, le 1er décembre et le 9 décembre 2025, Mme A… B… entend demander au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement de type T3 accessible, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 4 février 2025.
Elle soutient que :
- par une décision du 4 février 2025, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T3 accessible en raison de l’inadaptation de son logement actuel au handicap de son fils ;
- si la préfète du Rhône lui a adressé une proposition de logement le 20 octobre 2025, elle l’a refusée en raison de son positionnement en rez-de-chaussée et de son éloignement par rapport à son périmètre de recherche d’emploi et à l’établissement scolaire de son fils ;
- la décision de la commission de médiation du Rhône n’a donc toujours pas reçu d’exécution ;
- sa situation est inchangée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 28 novembre et 8 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle soutient que :
- une proposition de logement adaptée à ses besoins a été adressée à Mme B… le 20 octobre 2025 que la requérante a refusé ;
- la requérante doit perdre le bénéfice de la décision favorable précitée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… premier vice-président du tribunal, magistrat désigné ;
- les observations de Mme B… ;
- les observations de Mme D…, représentante de la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 février 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme B… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T3 accessible adapté au handicap de son fils. Alors que sa demande indemnitaire a été enregistrée par une requête distincte le 1er août 2025 sous le n° 2510101, Mme B… doit être regardée comme demandant, par la présente requête n° 2510070, qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans les conditions déterminées par la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 4 février 2025.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (…) / (…) / (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle n’a pas été relogée, et que si une proposition de logement lui a été adressée le 20 octobre 2025 pour un T3 de 70 m² en rez-de-chaussée à Givors, elle l’a refusée compte tenu de son éloignement de son lieu de recherche d’emploi et des établissements scolaires de son fils, ainsi qu’en raison de l’insécurité que suppose un logement en rez-de-chaussée.
D’une part, il résulte de l’instruction que le logement proposé, situé à Givors (69700), se trouve à 25 minutes en train de Lyon où Mme B… rechercherait actuellement un emploi. Par ailleurs, si Mme B… soutient que le logement serait trop éloigné de l’établissement scolaire de son fils, cette circonstance ne saurait justifier le refus opposé, dès lors qu’il peut être scolarisé dans les établissements situés à proximité de ce logement dans un temps de trajet estimé à dix minutes ou poursuivre sa scolarité dans son collège actuel avec une durée de transport en commun estimé à cinquante minutes, les éléments produits n’étant pas de nature à établir un obstacle à la scolarisation de son enfant en raison de la localisation de ce logement proposé. D’autre part, Mme B… soutient que ce logement ne serait pas adapté en raison de l’insécurité qu’implique un logement situé en rez-de-chaussée. Toutefois, les certificats médicaux qu’elle produit font état d’un besoin d’un logement avec ascenseur pour répondre au besoin de son fils, un logement en rez-de-chaussée est donc adapté à sa situation de handicap et la requérante n’établit pas que la localisation du logement serait susceptible de constituer en l’espèce une source d’insécurité. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète, et pour légitime que soient ses attentes, Mme B…, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités, et qui ne fait pas état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement, dès lors qu’elle a été informée, dans la proposition de logement du 20 octobre 2025, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. C…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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