Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 avr. 2025, n° 2404535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 mars 2021, N° 2100329 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence, mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travailler, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du Système d’Information Schengen (SIS) et du Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cardon, son avocat, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises par une personne incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises sans procédure contradictoire préalable en méconnaissance du principe général du respect des droits de la défense garanti par le droit de l’Union européenne ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotte
— les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 12 novembre 1968, est entré en France le 27 septembre 2019, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour de type « C » délivré par les autorités consulaires néerlandaises à Alger, valable du 21 décembre 2019 au 4 février 2020, l’autorisant à séjourner dans l’espace couvert par la convention de Schengen pour une durée n’excédant pas 30 jours. Le 14 janvier 2021, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2100329 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Lille, saisi par l’intéressé, a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Dans l’attente de ce réexamen, M. A a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour le 6 janvier 2022. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 92 du même jour, le préfet du Nord a accordé une délégation de signature à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire des décisions en litige, afin de signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté ne peut être qu’écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de séjour, obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1er de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () "
5. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été pris à la suite de la demande de M. A de délivrance d’un certificat de résidence déposée le 4 janvier 2022, dans laquelle celui-ci a pu évoquer notamment sa situation personnelle. Il a donc été mis à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté attaqué, tous les éléments de nature à influer sur son contenu. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. A d’être entendu doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a bien procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a quitté l’Algérie pour la France en décembre 2019, sous couvert d’un visa de court séjour de type « C » délivré par les autorités néerlandaises, à l’âge de 51 ans, avec son épouse, et que le couple se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Si son fils est né en France en 2016, qu’il est scolarisé et ne s’exprime qu’en français, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Si M. A a mentionné, dans son formulaire de demande de titre de séjour, la présence de cousins en France, notamment dans la région, il n’établit pas être isolé en Algérie, où il est diplômé en gestion de stock et où son épouse exerçait en tant qu’enseignante et où il a vécu jusqu’à l’âge de 51 ans. Ni la promesse d’embauche signée le 16 février 2021 pour un poste de manutentionnaire, ni son bénévolat dans un centre socioculturel ne suffisent à démontrer une insertion particulière dans la société, alors que sa famille vit d’aides. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, en refusant son admission au séjour, ait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son enfant mineur. Par suite, et au regard également de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les motifs décrits précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 juin 2023 portant refus de son certificat de résidence de M. A doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
14. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un certificatif de résidence algérien, sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise, n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les motifs décrits au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
16. En dernier lieu, pour les motifs décrits précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité des décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
19. En deuxième lieu, pour les motifs décrits ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
21. Alors que l’intéressé soutient être revenu en France en raison des difficultés et menaces rencontrées en Algérie, allégations dépourvues de toute précision sur la consistance de ces menaces, il ne ressort pas des pièces du dossier que son retour en Algérie l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Nord des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En dernier lieu, pour les motifs décrits précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2023 émis à son encontre. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le président-rapporteur,
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
V. Fougères
La greffière,
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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