Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 oct. 2024, n° 2410703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Madame C B doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à l’Agence nationale des titres sécurisés d’enregistrer la cession de son véhicule à la bonne date.
Elle indique qu’elle a vendu son véhicule le 26 juin 2023 mais qu’elle n’a pas enregistré la vente dans les quinze jours, qu’elle a saisi l’Agence nationale des titres sécurisés lui a indiqué que le nouveau propriétaire avait mentionné le 8 janvier 2024, ce qui est inexact et qu’elle doit payer les contraventions intervenues entre ces deux dates.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 août 2024, l’Agence nationale des titres sécurisés a rejeté la demande présentée par Madame A, demeurant 10 rue du Bois des Roches à Chevry-en-Sereine (Seine-et-Marne) tendant à ce que la date de cession de son véhicule, intervenue le 26 juin 2023, soit modifiée et que celle-ci soit enregistrée à la bonne date et non à celle du 8 janvier 2024 comme indiqué par le nouveau propriétaire. Par sa requête enregistrée le 30 août 2024, Madame A doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à cette Agence de procéder à cette modification.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, Madame A a fait l’objet d’une décision de refus opposée à sa demande présentée à l’Agence nationale des titres sécurisés. Sa requête ne pourra donc qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu’il n’appartient pas, comme indiqué au point précédent, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, de faire obstacle à une décision administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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