Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 14 nov. 2025, n° 2507837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les , Mme M’Mah Soumah, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et, s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, lui enjoindre de procéder à son paiement rétroactif à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le , l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Bachelet, représentant Mme Soumah, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme Soumah, ressortissante guinéenne née le 19 avril 2002 à Boké (Guinée) déclare être entrée sur le territoire en mai 2023. Sa demande d’asile initiale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 octobre 2023 puis par la Cour nationale de droit d’asile le 3 avril 2025. Le 3 novembre 2025, Mme Soumah s’est présentée au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour enregistrer une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme Soumah, enceinte de six mois, vivait à la rue avec son fils, âgé d’un an et quelques mois, et qu’ils prenaient leur repas auprès d’associations. Ces éléments caractérisent une situation de particulière vulnérabilité et la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme Soumah est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme Soumah le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme Soumah.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bachelet, avocate de Mme Soumah, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Bachelet d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de
1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement des seules dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administratives.
D E C I D E :
Article 1er : Mme Soumah est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du
3 novembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme Soumah dans un délai de huit jours.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme Soumah au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachelet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à
Me une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme Soumah ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme M’Mah Soumah, à Me Bachelet et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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