Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 14 avr. 2026, n° 2408776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme A… C…, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleuse salariée saisonnière, ensemble la décision du 13 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le secteur agricole en France souffre d’une très grande pénurie de main d’œuvre, nécessitant un recours régulier à la main d’œuvre étrangère ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle remplit l’ensemble des conditions subordonnant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour « salarié » ;
- elle méconnaît l’exercice de sa liberté professionnelle et son droit de travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleuse saisonnière auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 13 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 24 avril 2024 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Mme C… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 24 avril 2024 s’est substituée à la décision du 13 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. (…) / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Enfin, aux termes de l’article L. 5221- 2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’autorisation de travail délivrée le 5 octobre 2023 par l’administration, que Mme C… a été recrutée par la société Touirsa services comme ouvrière viticole pour une durée de quatre mois. Il ressort des pièces du dossier que des qualifications spécifiques sont nécessaires à l’exercice des fonctions en question, l’offre publiée indiquant comme indispensable la maitrise de « techniques de taille de fructification » et le processus de recrutement opéré par la société étant présenté comme « des plus sélectifs ». Or, la requérante qui se borne à faire valoir qu’elle exerce le métier d’ouvrière agricole et à verser au soutien de ses allégations un CV ainsi qu’une attestation du caidat sebt jahjoui qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, ne justifie pas posséder une expérience en adéquation avec le poste proposé, le ministre pointant au demeurant de nombreuses incohérences dans les documents présentées. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa.
En dernier lieu, Mme C… ne peut utilement invoquer la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords ratifiés par la France dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. Elle ne peut pas davantage se prévaloir des stipulations de l’article 1er de la charte sociale européenne relative au droit au travail qui sont dépourvues d’effet direct en droit interne. Enfin, si les stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont relatives, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement, il résulte de l’article 51 de cette charte que ces dispositions ne s’adressent aux Etats membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, ce qui n’est pas le cas de la décision contestée. Par suite, le moyen soulevé par Mme C… tiré de ce que la décision attaquée méconnait son droit à travailler et la liberté professionnelle protégés par ces textes européens et internationaux ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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