Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 sept. 2025, n° 2201715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 18 mars 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 16 décembre 2021 lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
En l’espèce, par une décision du 16 décembre 2021, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté la demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » présentée par Mme B…. Cette décision a été confirmée, sur recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressée, par une décision implicite de rejet née le 18 mars 2022. Toutefois, à la suite d’un réexamen de la situation de la requérante, l’ANAH a finalement accepté le recours administratif préalable obligatoire par une décision du 22 décembre 2022. Par une décision rectificative du 27 décembre 2022, une prime de transition énergétique de 1 000 euros a été accordée à Mme B… et versée le 10 janvier 2023. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Orléans, le 9 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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