Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 janv. 2026, n° 2503630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant 6 mois ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale d’effacer son signalement au fichier des personnes recherches (FPR) et au système d’information Schengen (SIS) et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
4°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait, dès lors que ses activités politiques l’exposaient à des risques qui n’ont pas été pris en compte ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles ne prennent pas en considération des éléments nouveaux justifiant ses craintes d’être éloigné vers son pays d’origine et sont entachées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’entre dans aucun des cas énumérés dans cet article ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision d’irrecevabilité de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui est elle-même illégale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour lui interdire le retour sur le territoire et qu’il a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
- les conditions de la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies au regard des risques auxquels il est exposé dans son pays d’origine en raison de ses activités politiques au sein du Rwanda National Congress (RNC).
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
l’ordonnance du 5 août 2025 fixant la clôture de l’instruction au 30 octobre 2025 ;
la décision du 30 octobre 2025 d’attribution de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Souty, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant rwandais né en 1980, est entré en France le 8 septembre 2022 muni d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 25 octobre 2024. Il a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile (CNDA) qui a été rejetée le 27 décembre 2024 par l’OFPRA. Il a exercé un recours à l’encontre de cette décision devant la CNDA, qui n’a pas statué à ce jour. Par arrêté du 19 juillet 2025 le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant 6 mois. M. A… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français l’arrêté mentionne la position de l’autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a suffisamment motivé ses décisions, a invité M. A… le 27 mai 2025 à lui communiquer toutes pièces utiles à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pris connaissance des éléments communiqués par celui-ci le 13 juin 2025 et a pris en considération sa situation personnelle et familiale en France et au Rwanda et notamment le fait que son épouse, de nationalité rwandaise, été déboutée du droit d’asile et que sa mère réside dans son pays d’origine. La circonstance que le préfet n’a pas mentionné dans son arrêté la grossesse de l’épouse de M. A…, dont la preuve n’est au demeurant pas rapportée, et qui n’était pas à elle seule de nature à influer sur les décisions attaquées, n’établit pas que le préfet n’a pas fait un examen sérieux et complet de la situation du requérant. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que le requérant a porté à la connaissance de l’administration sa nomination en tant que vice-coordinateur du RNC le 30 novembre 2024, alors au demeurant qu’il a déclaré à l’audience avoir délibérément omis de porter cette information à la connaissance de l’OFPRA à l’occasion de sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Dès lors les moyens tirés de ce que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…, et entaché sa décision d’une erreur de fait, notamment en ne prenant pas en considération la survenance d’éléments nouveaux postérieurs à la décision de la CNDA du 15 octobre 2024, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en septembre 2022, ne travaille pas, est dépourvu de ressources, que sa mère vit dans son pays d’origine et que son épouse, de nationalité rwandaise, a été également déboutée du droit d’asile. Il n’avait ainsi pas tissé, à la date des décisions attaquées, des liens personnels, familiaux et professionnels stables, durables et intenses sur le territoire. Par ailleurs, si M. A… soutient que son épouse, compatriote, serait enceinte, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A… a été rejetée le 19 mars 2024 par l’OFPRA, rejet confirmé par la CNDA le 25 octobre 2024 et que sa demande de réexamen a été rejetée le 27 décembre 2024 par l’office. M. A… fait valoir, pour étayer les risques auxquels il soutient être exposé en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a été nommé le 30 novembre 2024 vice-coordinateur du RNC. Toutefois, il n’a pas porté à la connaissance de l’OFPRA l’élément nouveau que cette nomination était susceptible de constituer sur l’appréciation des mérites de sa demande de réexamen. Au demeurant, M. A… n’apporte aucun élément sur la nature, la fréquence et la teneur des actions militantes et des prises de position publiques et médiatiques qui auraient été les siennes depuis sa prise de responsabilités au sein du RNC, ni sur l’audience de ce parti politique parmi ses compatriotes en France, de nature à établir qu’il aurait acquis, à la date de la décision attaquée, une visibilité et une notoriété suffisamment notables pour le signaler défavorablement à l’attention des autorités rwandaises. Par suite il n’établit pas l’existence d’un risque réel, actuel et personnel pour sa sécurité et sa sûreté en cas d’éloignement vers son pays d’origine et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L.753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; (…) » Aux termes de l’article L531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. »
Il résulte des pièces du dossier, notamment de la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA prise le 27 décembre 2025 sur la demande de réexamen présentée par M. A…, que cette décision a été prise au titre du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette disposition constitue l’un des cas de perte du droit au maintien sur le territoire. Par suite M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en ayant considéré qu’il était dépourvu du droit de se maintenir sur le territoire français, a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, la décision d’irrecevabilité du 27 décembre 2024 de l’OFPRA ne constitue pas la base juridique de l’obligation de quitter le territoire français, qui n’est pas prise pour son application. Par suite le moyen tiré de l’illégalité de cette décision est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, s’il n’a pas tissé sur le territoire de liens stables, durables et intenses, ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement. Par suite il est fondé à soutenir qu’en lui interdisant le retour en France pendant 6 mois le préfet a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 19 juillet 2025 doit être annulé en tant qu’il interdit à M. A… le retour en France pendant 6 mois. Cette annulation implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le SIS.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. »
Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’office.
M. A… a saisi le 5 février 2025 la CNDA d’un recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA le 27 décembre 2024.
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… n’a pas établi devant le tribunal avec un degré suffisant de certitude que son éloignement vers le Rwanda l’exposera à des risques pour sa personne, il est en revanche établi que, quel qu’en soit le motif, l’OFPRA n’a pas eu connaissance, lorsqu’il a statué sur sa demande de réexamen le 27 décembre 2024, de sa nomination en qualité de vice-coordinateur du RNC et de ses activités militantes sur le territoire national au sein de cette formation d’opposition au gouvernement rwandais. Il ne peut être exclu que cette nomination soit susceptible d’influer sur l’appréciation par la CNDA saisie d’un recours contre la décision d’irrecevabilité de l’office. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît la garantie d’être entendu personnellement par la CNDA afin de savoir si des craintes peuvent être raisonnablement éprouvées en cas de retour au Rwanda du fait de la répression des opposants au régime est, dans les circonstances de l’espèce, fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il prononce une obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Me Souty, conseil de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : l’arrêté du 19 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant seulement qu’il interdit à M. A… le retour en France pendant 6 mois.
Article 2 : il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission du système d’information Schengen.
Article 3 : l’arrêté du 19 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime est suspendu soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA sur le recours introduit le 5 février 2025 à l’encontre de la décision de l’OFPRA du 27 décembre 2025, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
Article 4 : le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Vincent Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. –E. Baude
Le président,
signé
P. Minne Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
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