Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2400039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier 2024, 20 juin et 10 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Donnette, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) à défaut, d’ordonner une expertise avant dire droit sur le taux d’invalidité de sa maladie et de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, dans l’attente de la remise du rapport d’expertise ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon, représenté par Me Maury, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction par un courrier du 23 décembre 2025.
Les pièces produites par le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon en réponse à cette demande ont été communiquées à Mme B… le 5 janvier 2026.
Par un courrier du 16 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office aux dispositions du code général de la fonction publique, qui n’étaient pas applicables à la date où a été diagnostiquée la maladie dont Mme B… a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service, celles de l’article 41 loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Les observations présentées par Mme B… en réponse à ce moyen d’ordre public ont été communiquées au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon le 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Maury, représentant le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, alors infirmière titulaire au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon, a contracté une infection au SARS-CoV2, diagnostiquée le 23 mars 2020, justifiant son placement en arrêt de travail du 23 mars au 14 avril 2020. L’intéressée, qui a par ailleurs fait l’objet d’une greffe de cornée à l’œil droit le 22 novembre 2018, a présenté un rejet de greffe cornéenne le 17 avril 2020, avec baisse de l’acuité visuelle à 2 sur 10. Estimant que ce rejet de greffe était une complication de l’infection au SARS-CoV2 contractée dans l’exercice de ses fonctions, elle a présenté, le 26 mai 2020, une demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie diagnostiquée le 23 mars 2020. Par une décision du 20 novembre 2023 dont l’intéressée demande l’annulation, la directrice du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
En l’espèce, Mme B… a sollicité la reconnaissance d’une maladie constatée médicalement le 23 mars 2020, soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er mars 2022, du code général de la fonction publique. Par suite, la décision litigieuse ne pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions de ce code.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Par ailleurs, l’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, applicables avant l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique, étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, que le 16 mai 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans leur version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (…) ». L’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite auquel il est ainsi renvoyé vise en particulier le cas du : « fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (…) en service (…) ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Il ressort tant des documents médicaux produits par Mme B…, en particulier l’attestation du 26 mai 2020 du médecin du travail et la lettre du 19 octobre 2022 de la cheffe du service de réanimation où était affectée la requérante, que des pièces produites en défense, notamment les conclusions administratives du 19 juillet 2023 établies à la suite de l’expertise diligentée par l’administration, que Mme B… a été contaminée en mars 2020 par le virus du SARS-CoV-2, dans l’exercice de ses fonctions d’infirmière. Il ressort également des pièces produites par les deux parties que le rejet de greffe de cornée survenu en avril 2020 constitue une complication de l’infection au virus SARS-CoV-2 contractée par l’intéressée dans l’exercice de ses fonctions. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, la directrice du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B… est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon versera la somme de 1 500 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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