Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 mai 2026, n° 2612940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 octobre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 27 avril 2026, le 4 mai 2026 et le 5 mai 2026, M. D… E…, actuellement retenu au centre de rétention de Paris Vincennes et représenté par Me Giudicelli-Jah, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 avril 2026 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la mention « salarié » ou la mention « parent d’enfant français » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
la décision portant obligation de quitter le territoire français ne prend pas en compte la demande d’admission exceptionnelle effectuée auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 décembre 2023 ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il justifie d’un droit au séjour sur le fondement des dispositions L. 421-1, L. 233-1, L. 233-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 4.35-1 de ce même code ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que c’est à tort que le préfet a estimé qu’il représentait une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des pièces qui ont été enregistrées le 28 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Nait Nazi substituant Me Giudicelli-Jahn pour M. E…, ce dernier étant assisté de Mme C…, interprète en langue arabe, qui indique qu’il renonce aux conclusions à fin d’annulation d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour et aux moyens au soutien des conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour, notamment le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait valoir, en outre, que le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et qu’aucune poursuite n’a été engagée à son encontre.
- et, les observations de Me Hacker pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E…, ressortissant égyptien, né le 18 décembre 1982, a fait l’objet le 26 avril 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. E… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. D’une part, par un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. A… B…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. D’autre part, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. E…, il est suffisamment motivé. Il vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel a été prise la mesure d’éloignement et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. E… notamment la circonstance que l’intéressé s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par une décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 décembre 2019 confirmée par une décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 octobre 2020 et qu’il s’est maintenu sur le territoire français. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale dès lors que l’intéressé se déclare marié et père de quatre enfants sans justifier en assurer la charge et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser à M. E… le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif que le comportement de l’intéressé, qui a été signalé par les services de police le 24 avril 2026 pour des faits d’agression sexuelle, constitue une menace pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 10 décembre 2019, qu’il ne démontre pas être en possession d’un document de voyage, et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l’arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen personnel de la situation du requérant.
Sur les autres moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…)/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents/ (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par une décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 décembre 2019 confirmée par une décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 octobre 2020 et qu’il s’est maintenu sur le territoire français. Le préfet de police a donc pu légalement prendre à son encontre une mesure d’éloignement sur le fondement de ces dispositions.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de police, avant de l’édicter, a vérifié que M. E… ne bénéficiait pas d’un droit au séjour en France.
7. Si le requérant soutient qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel titre de séjour n’est pas au nombre de ceux attribués de plein droit. Par suite, la circonstance que M. E… aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et le préfet de police n’était pas tenu d’examiner sa demande sur ce fondement. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir qu’il remplissait les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour, en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne soutient ni même allègue être en possession d’une autorisation de travail nécessaire pour l’obtention de ce titre de séjour.
8. Enfin, le requérant ne saurait davantage faire valoir qu’il justifie des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, s’il soutient se trouver sur le territoire français depuis 2012, être entré régulièrement en France sous couvert d’un visa et exercer une activité professionnelle en qualité de peintre depuis plus de cinq ans, et être marié avec une compatriote avec laquelle ils ont quatre enfants scolarisés sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. E… et son épouse, entrée en France en 2017 avec un visa de court séjour, se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français. Il n’y a donc pas d’obstacle à ce que ces derniers repartent vivre en Egypte avec leurs enfants, âgés de huit ans, six ans, cinq et deux ans et où l’intéressé a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Par ailleurs si le requérant se prévaut de l’ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 24 avril 2026 pour des faits d’agression sexuelle dans le métro. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doivent être écartés pour les mêmes motifs. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et professionnelle de M. E….
9. En dernier lieu, moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant au soutient de conclusions dirigées contre une mesure d’éloignement.
Sur les autres moyens relatifs à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / […] / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / […] / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. La décision portant refus d’un délai de départ volontaire est fondée sur les motifs que le comportement de M. E… constitue une menace pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
12. D’une part, M. E… qui réside chez son frère ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne dispose pas d’un passeport en court de validité. Par ailleurs, M. E… ainsi qu’il a été dit précédemment s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
13. D’autre part, si M. E… soutient qu’en estimant que son comportement était constitutif d’une menace à l’ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d’erreur de droit, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 24 avril 2026, après avoir été pris en flagrant délit par les agents du service de sureté régionales des transports, une plainte ayant été déposée par la victime, le 25 avril 2026, pour agression sexuelle. Le préfet de police produit à cet égard le procès-verbal d’audition de la plaignante, dans laquelle celle-ci décrit les faits de manière circonstanciée, ainsi que le procès-verbal d’audition de M. E… en garde à vue, au cours de laquelle les représentants des forces de police ont indiqué à l’intéressé qu’il avait été repéré sur le quai et filmé par les agents de police alors qu’il commettait les faits qui lui sont reprochés et lui ont présenté les images le mettant en cause. Au regard de ces faits, dont la matérialité est étayée par les éléments de preuve produits par le préfet de police, c’est à bon droit que ce dernier a estimé que le comportement de M. E… constituait une menace pour l’ordre public. A cet égard, la circonstance que M. E… n’est pas fait l’objet de poursuites pénales pour ces faits, ne remet pas en cause, par elle-même, la matérialité des faits dont se prévaut le préfet de police.
14. Ainsi, c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a estimé que le comportement de M. E… constituait une menace pour l’ordre public, qu’il présentait un risque de fuite et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, et qu’il a, pour ces motifs et en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, privé M. E… d’un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens relatifs à la décision fixant le pays de destination :
15. Si le requérant fait valoir que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
Sur les autres moyens relatifs à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
17. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. D’une part, contrairement à ce que prétend M. E…, et ainsi qu’il a été dit au point 3 du jugement, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que M. E… a été signalé par les services de police le 24 avril 2026 pour des faits d’agression sexuelle constitutifs de menaces à l’ordre publique, qu’il allègue être entré en France en juillet 2012 et qu’il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté étant constaté qu’il se déclare marié et père de quatre enfants, et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 10 décembre 2019 à laquelle il s’est soustrait, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. E…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. E… doivent dès lors être écartés.
19. D’autre part, M. E… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Le requérant, qui allègue être entré en France en 2012, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d’admission exception. Il y a travaillé sans autorisation, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et a fait l’objet d’un signalement par les services de police le 24 avril 2026 pour des faits d’agression sexuelle constitutifs de menaces à l’ordre publique. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 8 le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire avec son épouse et il n’y a aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Par suite, le préfet de police a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six-mois.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1: La requête de M. E… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet de police.
Décision rendue le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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