Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 déc. 2025, n° 2403126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 1er août 2024, la préfète du Loiret demande au tribunal d’annuler le permis de construire n° PC 045 175 23 F0016 délivré le 14 mars 2024 par arrêté du maire de Jouy-le-Potier à M. A… B… et à Mme D… C…, et la décision du 28 mai 2024 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, la préfète du Loiret conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, à l’annulation du permis de construire modificatif n° PC 045 175 23 F0016 délivré le 14 mars 2024 et de la décision du 28 mai 2024 de rejet de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été retiré, à la demande des bénéficiaires du permis de construire, par un arrêté du maire de Jouy-le-Potier en date du 4 février 2025. Cet arrêté a été notifié au bénéficiaire le 14 février 2025 et est devenu définitif. Par suite, la requête de la préfète du Loiret est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la préfète du Loiret.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, à la commune de Jouy-le-Potier et à M. A… B… et Mme D… C….
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 31 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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